STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR ATTEINTES A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22, L. 462-1, R. 436-6, R. 436-7 DU CODE DU TRAVAIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE UN EMPLOYEUR COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
" AUX MOTIFS QUE BIEN QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AIENT ETE ANNULEES PAR LA SUITE, A L'EPOQUE LE SALARIE INTERESSE ETAIT UN TRAVAILLEUR PROTEGE ;
QU'EN REFUSANT DE REINTEGRER CE SALARIE DANS SON POSTE ANTERIEUR, PAR UN CHANGEMENT DE FONCTION VALANT DECLASSEMENT, L'EMPLOYEUR A APPORTE UNILATERALEMENT UNE MODIFICATION IMPORTANTE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'EMPLOYE EQUIVALANT A UN REFUS PUR ET SIMPLE DE REINTEGRATION ;
QU'AU SURPLUS, EN SAISISSANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES POUR VOIR CONSTATER LA PRETENDUE RUPTURE PAR LE SALARIE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR A USE D'UNE PROCEDURE INTERDITE A L'EGARD D'UN TRAVAILLEUR PROTEGE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT D'ENTRAVE EST UN DELIT INTENTIONNEL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER LA VOLONTE DE X... DE LE COMMETTRE, ALORS SURTOUT QUE CETTE VOLONTE AVAIT ETE DENIEE PAR LES PREMIERS JUGES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE L'ENTRAVE APPORTEE PAR L'EMPLOYEUR AUX FONCTIONS DE DELEGUE QUI, COMME L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES, ETAIENT AU CONTRAIRE FACILITEES PAR SA REINTEGRATION DANS UN EMPLOI SEDENTAIRE COMPORTANT AU SURPLUS LES MEMES AVANTAGES, LE MEME SALAIRE DANS LE MEME ETABLISSEMENT ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART ENCORE, LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU CONTRAT PAR L'EMPLOYE RESULTANT DE L'INITIATIVE DE CELUI-CI DANS LA RUPTURE NE POUVAIT CONSTITUER LE DELIT D'ENTRAVE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ;
" ALORS, ENFIN, QUE LA DEMANDE FAITE PAR L'EMPLOYEUR AU TRIBUNAL TENDANT A LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU CONTRAT POUR DES CAUSES SANS RELATION AUCUNE AVEC LA DELEGATION DE L'EMPLOYE, NE POUVAIT CONSTITUER LE DELIT D'ENTRAVE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 3 AVRIL 1980, X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ROUTIERS, A MIS A PIED LE CHAUFFEUR Y..., AUQUEL IL REPROCHAIT UNE GRAVE FAUTE PROFESSIONNELLE ;
QUE CE SALARIE AYANT ETE, LE 5 AVRIL, ELU DELEGUE DU PERSONNEL, X... A DEMANDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LE LICENCIER ;
QUE, SUR LE REFUS DE CE FONCTIONNAIRE, IL A MUTE Y... DANS UN POSTE SEDENTAIRE ;
QUE L'INTERESSE N'AYANT PAS ACCEPTE SA MUTATION, LE CHEF D'ENTREPRISE A ENGAGE, CONTRE LUI, UNE ACTION EN RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, LEQUEL A DECLARE LADITE ACTION IRRECEVABLE, DECISION ULTERIEUREMENT CONFIRMEE PAR LES JUGES D'APPEL QUI ONT, EN OUTRE, ORDONNE LA REINTEGRATION DU SALARIE DANS SON POSTE DE TRAVAIL ;
QUE, NEANMOINS, Y... N'A PAS ETE REINTEGRE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CES FAITS, AINSI QUE D'IRREGULARITES COMMISES PAR L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT LORS DE L'ORGANISATION DE NOUVELLES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, APRES L'ANNULATION DES PREMIERES, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE X... DU CHEF D'ATTEINTES A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE EN CE QUI CONCERNE LES CIRCONSTANCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Y..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES DISPOSITIONS LEGALES ONT INSTITUE AU PROFIT DES DELEGUES DU PERSONNEL, UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE, EXORBITANTE DU DROIT COMMUN QUI INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL ;
QU'ELLE RELEVE QUE, LORS DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, Y... SE TROUVAIT DANS LA PERIODE LEGALE DE PROTECTION ;
QU'EN REFUSANT DE LE REINTEGRER DANS SON POSTE ANTERIEUR ET EN LUI IMPOSANT UNE MUTATION, EN DEPIT DES MISES EN GARDE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, X... A APPORTE UNILATERALEMENT UNE MODIFICATION IMPORTANTE A SES CONDITIONS DE TRAVAIL, EQUIVALENT A UN REFUS PUR ET SIMPLE DE REINTEGRATION ;
QU'EN SAISISSANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, IL A USE D'UNE PROCEDURE INTERDITE A L'EGARD D'UN TRAVAILLEUR PROTEGE ;
QU'IL A, EN CONSEQUENCE, VOLONTAIREMENT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS LEGALES ;
ATTENDU QUE LES JUGES NOTENT, ENFIN, QUE LE PREVENU NE CONTESTE PAS LES AUTRES INFRACTIONS RELEVEES A SA CHARGE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE, D'UNE PART, ELLE A MIS EN EVIDENCE LE CARACTERE VOLONTAIRE DES AGISSEMENTS DE X..., QUI SUFFIT A ETABLIR L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST SANS ERREUR DE DROIT QU'ELLE A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL INTERDISAIENT A L'EMPLOYEUR D'USER DE LA VOIE JUDICIAIRE POUR TENTER D'OBTENIR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.