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21/02/1984 | FRANCE | N°83-91539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1984, 83-91539


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSIDERANT COMME DIFFAMATOIRE LE PASSAGE D'U

NE CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE REQUERANT AUX MEMBRES DE L'ASSOC...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSIDERANT COMME DIFFAMATOIRE LE PASSAGE D'UNE CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE REQUERANT AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE AUX TERMES DUQUEL " LE PRESIDENT DE CETTE ASSOCIATION TENTE PAR CES MANOEUVRES DE DISSIMULER LES VERITABLES RESPONSABILITES DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ", L'A DECLARE COUPABLE DE DIFFAMATION ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, PARTIE CIVILE,
" AUX MOTIFS QUE LE TEXTE INCRIMINE PRESENTE UN CARACTERE NETTEMENT DIFFAMATOIRE PUISQUE LE PREVENU A PRETENDU QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT COUVERT PAR DES MANOEUVRES DES ADMINISTRATEURS INCOMPETENTS ;
QUE LA PUBLICATION DU BILAN N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE ET QUE Y... N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE DISTRIBUER LES POUVOIRS EN BLANC PARMI LES ADHERENTS PRESENTS ;
QUE CHAQUE ADHERENT A LE DROIT DE SE FAIRE REPRESENTER PAR LE PRESIDENT OU LA PERSONNE DE SON CHOIX ;
QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA PARTIE CIVILE SE SOIT ENGAGEE A REMETTRE LES POUVOIRS EN BLANC AUX PERSONNES PRESENTES ;
QU'ELLE POUVAIT DE BONNE FOI ESTIMER QUE LA PUBLICATION PREMATUREE DU BILAN RISQUAIT DE NUIRE AUX INTERETS SUPERIEURS DE L'ASSOCIATION ;
QUE RIEN NE DEMONTRE QUE LES ABSENTS N'AURAIENT PAS ENVOYE LEURS POUVOIRS AU PRESIDENT S'ILS AVAIENT CONNU LA SITUATION EXACTE DE L'ASSOCIATION OU QU'ILS AURAIENT REFUSE LEUR CONFIANCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRESIDE PAR LE GENERAL Y... ;
QUE LE TERME DE " MANOEUVRES " A UN CARACTERE NETTEMENT PEJORATIF EN L'ESPECE, SURTOUT SI L'ON TIENT COMPTE DE LA PERSONNALITE DE LA PARTIE CIVILE ;
QUE LE PREVENU, QUI VENAIT D'ETRE LICENCIE ET DE CREER UNE ASSOCIATION DE DEFENSE, A VOULU MANIFESTEMENT NUIRE AU PRESIDENT Y... QUI AVAIT ETE CHARGE DE REDRESSER LA SITUATION ET QUI N'ETAIT PAS ETRANGER A SON LICENCIEMENT ;
" ALORS QUE LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE N'EST CONSTITUE QUE DANS LA MESURE OU UNE IMPUTATION PRECISE A ETE FAITE, METTANT EN CAUSE L'HONNEUR OU LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU TERME " MANOEUVRE " QUI, DANS LE LANGAGE COURANT, N'A PAS DE CARACTERE OFFENSANT ET QUE LES PROCEDES AUXQUELS IL SE REFERE ETANT LES UNS LICITES, LES AUTRES STATUTAIREMENT AUTORISES, NE POUVAIENT PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PARTIE CIVILE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE (AGPM) A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE X... GERARD, ANCIEN SECRETAIRE GENERAL DE LADITE ASSOCIATION, QUI, A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT, APRES AVOIR FONDE UNE ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS DE L'AGPM (ADPM) AVAIT ADRESSE A CES DERNIERS DEUX CIRCULAIRES QUI CONTENAIENT DES PROPOS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A ECARTE DES DEBATS LA PREMIERE DE CES DEUX CIRCULAIRES COMME NE COMPORTANT PAS D'ALLEGATIONS DIFFAMATOIRES A L'ENCONTRE DE LA PARTIE CIVILE ET RETENU, EN REVANCHE, LA SECONDE DANS LAQUELLE IL ETAIT ECRIT QUE LE PRESIDENT DE L'AGPM, UTILISANT LES POUVOIRS QUI LUI AVAIENT ETE REMIS PAR DES ADHERENTS QUI IGNORAIENT LA VERITABLE SITUATION DE L'ASSOCIATION, AVAIT PU FAIRE RATIFIER LA NOMINATION, LES COMPTES ET DONNER QUITUS AUX ADMINISTRATEURS POUR LEUR GESTION, CE QUI CONSTITUAIT " DES MANOEUVRES DESTINEES A DISSIMULER LES VERITABLES RESPONSABILITES DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION " ;
QUE C'EST VAINEMENT QUE LE DEMANDEUR TENTE DE SOUTENIR QUE LE TERME EMPLOYE DE " MANOEUVRE N'A DANS LE LANGAGE COURANT AUCUN CARACTERE OFFENSANT " POUR LA PARTIE CIVILE ET QU'IMPUTER DES ACTES ETANT " LES UNS LICITES, LES AUTRES STATUTAIREMENT AUTORISES " NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DIFFAMATOIRES ;
QU'EN EFFET LES PROPOS INCRIMINES NE DOIVENT PAS ETRE PRIS ISOLEMENT MAIS ETRE INTERPRETES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT JUGE COMME DIFFAMATOIRES DES PROPOS IMPUTANT AU PRESIDENT DE L'AGPM D'AVOIR PAR " DES MANOEUVRES " CONSISTANT, EN FAIT, A UTILISER ABUSIVEMENT LES POUVOIRS EN BLANC QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSES ", TENTE DE DISSIMULER LES VERITABLES RESPONSABILITES DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION " ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LA PUBLICITE, QUI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CERTAINES DES INFRACTIONS PREVUES PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SE TROUVE ETABLIE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ET A PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ;
ATTENDU QUE SI X... A ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PROPOS INCRIMINES ETAIENT CONTENUS " DANS UNE CIRCULAIRE ADRESSEE AUX ADHERENTS DE L'ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE ", SANS PLUS DE PRECISIONS ET SANS QUE SOIT VISE L'ARTICLE 23 DE LA LOI SUR LA PRESSE ;
QUE L'ABSENCE DE TOUT MOTIF PORTANT SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI ONT PRESIDE A L'ENVOI DE LADITE CIRCULAIRE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DE L'ELEMENT CONSTITUTIF DE LA PUBLICITE EXIGEE PAR L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI RENVOIE A L'ARTICLE 23 DE LADITE LOI, LEQUEL ENUMERE LES MOYENS REALISANT LA PUBLICITE ;
D'OU IL SUIT QUE POUR AVOIR MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 MARS 1983 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91539
Date de la décision : 21/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Publicité - Contrôle de la Cour de Cassation.

Encourt la cassation l'arrêt qui retient le délit de diffamation publique, après avoir constaté que les propos diffamatoires étaient inclus dans des circulaires adressées aux membres d'une association, sans énoncer les faits et les circonstances susceptibles de caractériser la publicité, élément constitutif du délit objet de la condamnation, ne mettant pas ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 29, ART. 32

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 08 mars 1983

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1963-06-25, bulletin 1963 N° 227 p. 475. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1964-06-02, bulletin 1964 N° 191 p. 412. (1) Cour de Cassation, chambre Criminelle, 1968-01-23, bulletin 1968 N° 21 p. 41. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1968-10-06, bulletin 1968 N° 255 p. 612. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1971-12-01, bulletin 1971 N° 334 p. 838. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-03-15, bulletin 1983 N° 83 p. 187.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1984, pourvoi n°83-91539, Bull. crim. criminel 1984 n° 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me George, Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91539
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