La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1984 | FRANCE | N°82-14958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1984, 82-14958


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE SAISI D'UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREURS OU D'OMISSIONS MATERIELLES STATUE APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES OU CELLES-CI APPELEES ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDU PAR UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A FAIT DROIT A LA REQUETE PAR MME D. EN RECTIFICATION : D'UN JUGEMENT DE DIVORCE PASSE EN FORCE JUGEE, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DU JUGEMENT RECTIFICATIF NI DE LA PROCEDURE QUE M. C. SON EX-MARI AIT ETE ENTENDU OU APPELE ;

QU'EN STAT

UANT AINSI LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE SAISI D'UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREURS OU D'OMISSIONS MATERIELLES STATUE APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES OU CELLES-CI APPELEES ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDU PAR UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A FAIT DROIT A LA REQUETE PAR MME D. EN RECTIFICATION : D'UN JUGEMENT DE DIVORCE PASSE EN FORCE JUGEE, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DU JUGEMENT RECTIFICATIF NI DE LA PROCEDURE QUE M. C. SON EX-MARI AIT ETE ENTENDU OU APPELE ;

QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AOUT 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14958
Date de la décision : 16/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Procédure - Caractère contradictoire.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Erreur ou omission matérielle - Décision rectificative - Caractère contradictoire.

Méconnaît les exigences de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile la décision, qui fait droit à la requête en rectification d'un jugement de divorce passé en force de chose jugée présentée par un ex-époux, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif ni de la procédure que son ancien conjoint ait été entendu ou appelé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Melun, 26 août 1981

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1982-07-16 Bulletin 1982 IV N° 273 p. 237 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1984, pourvoi n°82-14958, Bull. civ. 1984 II N° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award