La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1984 | FRANCE | N°82-15068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1984, 82-15068


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT A LA CAISSE DE RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES, FAIT GRIEF A L'ARRET (PARIS 25 JUIN 1982) D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE FIXE LE LOYER A 60.000 FRANCS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DISPOSITIONS SUR LE BLOCAGE DES LOYERS S'APPLIQUENT DE LA FACON LA PLUS GENERALE AUX LOYERS, REDEVANCES OU INDEMNITES D'OCCUPATION DUS POUR LES LOCAUX OU IMMEUBLES A USAG

E COMMERCIAL, INDUSTRIEL, ARTISANAL OU A USAGE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT A LA CAISSE DE RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES, FAIT GRIEF A L'ARRET (PARIS 25 JUIN 1982) D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE FIXE LE LOYER A 60.000 FRANCS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DISPOSITIONS SUR LE BLOCAGE DES LOYERS S'APPLIQUENT DE LA FACON LA PLUS GENERALE AUX LOYERS, REDEVANCES OU INDEMNITES D'OCCUPATION DUS POUR LES LOCAUX OU IMMEUBLES A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, ARTISANAL OU A USAGE PROFESSIONNEL ;

QUE SEULS SONT EXCEPTES LES LOCAUX LOUES A UNE PERSONNE PUBLIQUE POUR UN USAGE ADMINISTRATIF ;

QU'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST UN ORGANISME PRIVE QUI ENTRETIENT AVEC LES TIERS DES RAPPORTS DE DROIT COMMUN ;

QUE LE BAIL CONCLU PAR UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE EST UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET QU'IL IMPORTE PE QUE LA CAISSE N'AIT PAS UNE ACTIVITE LUCRATIVE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DES FINANCES DU 29 OCTOBRE 1976" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LA LOCATION DE BUREAUX A UNE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE QUI, QUOIQUE LIEE A LA BAILLERESSE PAR UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, GERE UN SERVICE PUBLIC DONT L'ACTIVITE N'EST NI COMMERCIALE, NI INDUSTRIELLE, NI ARTISANALE NI PROFESSIONNELLE, LES COTISATIONS PERCUES N'ETANT QUE LA CONTREPARTIE DES PRESTATIONS SERVIES AUX ASSURES ET DES FRAIS DE GESTION N'EST PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-15068
Date de la décision : 15/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Prix - Fixation - Blocage (loi du 29 octobre 1976) - Domaine d'application - Caisse d'Assurance maladie (non).

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Domaine d'application - Loi du 29 octobre 1976 - Bail - Local à usage de caisse d'assurance maladie (non).

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Bail - Caractère de la location.

Une Caisse d'Assurance Maladie, quoique liée à un bailleur par un contrat de droit privé pour la location de bureaux, gère un service public dont l'activité n'est ni commerciale, ni industrielle, ni artisanale ni professionnelle, les cotisations perçues n'étant que la contrepartie des prestations servies aux assurés et des frais de gestion. Par suite cette location n'est pas soumise aux dispositions de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976 relatif au blocage des loyers.


Références :

Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 6 B, 25 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1984, pourvoi n°82-15068, Bull. civ. 1984 III N° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 37

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Bargue
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award