SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT A LA CAISSE DE RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES, FAIT GRIEF A L'ARRET (PARIS 25 JUIN 1982) D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE FIXE LE LOYER A 60.000 FRANCS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DISPOSITIONS SUR LE BLOCAGE DES LOYERS S'APPLIQUENT DE LA FACON LA PLUS GENERALE AUX LOYERS, REDEVANCES OU INDEMNITES D'OCCUPATION DUS POUR LES LOCAUX OU IMMEUBLES A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, ARTISANAL OU A USAGE PROFESSIONNEL ;
QUE SEULS SONT EXCEPTES LES LOCAUX LOUES A UNE PERSONNE PUBLIQUE POUR UN USAGE ADMINISTRATIF ;
QU'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST UN ORGANISME PRIVE QUI ENTRETIENT AVEC LES TIERS DES RAPPORTS DE DROIT COMMUN ;
QUE LE BAIL CONCLU PAR UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE EST UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET QU'IL IMPORTE PE QUE LA CAISSE N'AIT PAS UNE ACTIVITE LUCRATIVE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DES FINANCES DU 29 OCTOBRE 1976" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LA LOCATION DE BUREAUX A UNE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE QUI, QUOIQUE LIEE A LA BAILLERESSE PAR UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, GERE UN SERVICE PUBLIC DONT L'ACTIVITE N'EST NI COMMERCIALE, NI INDUSTRIELLE, NI ARTISANALE NI PROFESSIONNELLE, LES COTISATIONS PERCUES N'ETANT QUE LA CONTREPARTIE DES PRESTATIONS SERVIES AUX ASSURES ET DES FRAIS DE GESTION N'EST PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;