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15/02/1984 | FRANCE | N°82-14361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1984, 82-14361


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. Y... A ETE BLESSE EN AIDANT M. A..., AUQUEL IL VENAIT LIVRER DU MOBILIER, A TRANSPORTER DANS UNE AUTRE PIECE UN ANCIEN CANAPE ;

QUE M. X... A RECLAME A M. A... ET A SON ASSUREUR "LE GROUPE DROUOT" LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, RETENU LA RESPONSABILITE DE M. A..., ALORS QUE M. X... AVAIT EFFECTUE SA LIVRAISON A UNE HEURE TARDIVE, SANS EN AVOIR PREVENU LES EPOUX A..., Z... QUI NE LES AURAIT PAS MIS

EN MESURE DE DEPLACER PREALABLEMENT L'ANCIEN MOBILIER ;

QU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. Y... A ETE BLESSE EN AIDANT M. A..., AUQUEL IL VENAIT LIVRER DU MOBILIER, A TRANSPORTER DANS UNE AUTRE PIECE UN ANCIEN CANAPE ;

QUE M. X... A RECLAME A M. A... ET A SON ASSUREUR "LE GROUPE DROUOT" LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, RETENU LA RESPONSABILITE DE M. A..., ALORS QUE M. X... AVAIT EFFECTUE SA LIVRAISON A UNE HEURE TARDIVE, SANS EN AVOIR PREVENU LES EPOUX A..., Z... QUI NE LES AURAIT PAS MIS EN MESURE DE DEPLACER PREALABLEMENT L'ANCIEN MOBILIER ;

QUE, DE SURCROIT M. X... S'ETANT PRESENTE SEUL, Z... QUI IMPLIQUERAIT NECESSAIREMENT, AU MOINS POUR LA LIVRAISON DU NOUVEAU CANAPE, LE CONCOURS DE L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT EN DEHORS DE TOUTE RELATION CONTRACTUELLE DES LORS QUE L'ENSEMBLE DE LIVRAISON AURAIT CONSTITUE UNE SUCCESSION D'EVENEMENTS INDIVISIBLES DECOULANT DIRECTEMENT DU CONTRAT DE VENTE AVEC LIVRAISON ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AVANT LA LIVRAISON PROPREMENT DITE DU NOUVEAU CANAPE RESTE DANS LA CAMIONNETTE ;

QU'IL RETIENT QUE M. X... ETAIT INTERVENU BENEVOLEMENT POUR AIDER M. A... A DEPLACER SON ANCIEN MOBILIER ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'AIDE APPORTEE PAR M. X... SE SITUAIT EN DEHORS DU CONTRAT DE VENTE AVEC LIVRAISON ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'A SUPPOSER QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, SOIT APPLICABLE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT IMPUTABLE A M. X... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QU'EN SA QUALITE DE PROFESSIONNEL DU MEUBLE, IL DEVAIT AVOIR CONSCIENCE DU DANGER REPRESENTE PAR LE CANAPE COMPOSE DE DEUX ELEMENTS SUPERPOSES SUSCEPTIBLES DE SE DESOLIDARISER, Z... QUI AURAIT DU L'INCITER A TRANSPORTER LE MEUBLE ELEMENT PAR ELEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE M. A... EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE DONT IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'ELLE AVAIT ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14361
Date de la décision : 15/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Domaine d'application de l'article 1384 alinéa 1 - Aide bénévole - Livreur de meubles blessé en aidant l'acquéreur à transporter un ancien meuble.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Action fondée sur la responsabilité délictuelle - Aide bénévole - Livreur de meubles blessé en aidant l'acquéreur à transporter un ancien meuble.

En l'état d'un accident survenu à un livreur de meubles, blessé en aidant l'acheteur à transporter un ancien canapé, la Cour d'appel qui relève que l'accident s'est produit avant la livraison proprement dite du nouveau canapé resté dans la camionnette, et qui retient que le livreur est intervenu bénévolement pour aider l'acquéreur à déplacer son ancien mobilier, a pu estimer que l'aide apportée par le livreur se situait en dehors du contrat de vente avec livraison et faire application de l'article 1384 du Code civil.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 aliéna 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Conditions - Caractère imprévisible et irrésistible.

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Nécessité - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Impossibilité - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Force majeure non invoquée par le gardien - Portée.

La Cour d'appel qui retient la responsabilité d'une partie en sa qualité de gardien de la chose instrument du dommage n'a pas à rechercher si la victime a commis une faute dont il n'était pas allégué qu'elle avait été pour lui imprévisible et irrésistible.


Références :

Code Civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, Chambre Civile, 23 février 1982

(2) A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 1983-04-20 Bulletin 1983 II N° 99 (2) p. 67 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1984, pourvoi n°82-14361, Bull. civ. 1984 II N° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon Conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14361
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