SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. Y... A ETE BLESSE EN AIDANT M. A..., AUQUEL IL VENAIT LIVRER DU MOBILIER, A TRANSPORTER DANS UNE AUTRE PIECE UN ANCIEN CANAPE ;
QUE M. X... A RECLAME A M. A... ET A SON ASSUREUR "LE GROUPE DROUOT" LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, RETENU LA RESPONSABILITE DE M. A..., ALORS QUE M. X... AVAIT EFFECTUE SA LIVRAISON A UNE HEURE TARDIVE, SANS EN AVOIR PREVENU LES EPOUX A..., Z... QUI NE LES AURAIT PAS MIS EN MESURE DE DEPLACER PREALABLEMENT L'ANCIEN MOBILIER ;
QUE, DE SURCROIT M. X... S'ETANT PRESENTE SEUL, Z... QUI IMPLIQUERAIT NECESSAIREMENT, AU MOINS POUR LA LIVRAISON DU NOUVEAU CANAPE, LE CONCOURS DE L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT EN DEHORS DE TOUTE RELATION CONTRACTUELLE DES LORS QUE L'ENSEMBLE DE LIVRAISON AURAIT CONSTITUE UNE SUCCESSION D'EVENEMENTS INDIVISIBLES DECOULANT DIRECTEMENT DU CONTRAT DE VENTE AVEC LIVRAISON ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AVANT LA LIVRAISON PROPREMENT DITE DU NOUVEAU CANAPE RESTE DANS LA CAMIONNETTE ;
QU'IL RETIENT QUE M. X... ETAIT INTERVENU BENEVOLEMENT POUR AIDER M. A... A DEPLACER SON ANCIEN MOBILIER ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'AIDE APPORTEE PAR M. X... SE SITUAIT EN DEHORS DU CONTRAT DE VENTE AVEC LIVRAISON ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'A SUPPOSER QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, SOIT APPLICABLE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT IMPUTABLE A M. X... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QU'EN SA QUALITE DE PROFESSIONNEL DU MEUBLE, IL DEVAIT AVOIR CONSCIENCE DU DANGER REPRESENTE PAR LE CANAPE COMPOSE DE DEUX ELEMENTS SUPERPOSES SUSCEPTIBLES DE SE DESOLIDARISER, Z... QUI AURAIT DU L'INCITER A TRANSPORTER LE MEUBLE ELEMENT PAR ELEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE M. A... EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE DONT IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'ELLE AVAIT ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;