STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE,
CONTRE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAR-LE-DUC EN DATE DU 6 MAI 1981 ET 17 MARS 1982 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, ONT CONDAMNE C... EUGENE, LE PREMIER A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 1 MOIS ET 15 JOURS AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, LE SECOND A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC REVOCATION DU SURSIS PRECEDEMMENT ORDONNE ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 30 MAI 1983 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 10 JUIN 1983 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS, QUE LES DISPOSITIONS DE LA DECISION STATUANT SUR LA GARDE DES ENFANTS, L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE AINSI QUE SUR LES PRESTATIONS ET PENSIONS, N'ETAIENT EXECUTOIRES PAR PROVISION QUE LORSQU'ELLES AVAIENT ETE PRONONCEES AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES OU LORSQUE L'EXECUTION PROVISOIRE EN AVAIT ETE ORDONNEE ;
ATTENDU QUE C... A ETE POURSUIVI A DEUX REPRISES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAR-LE-DUC POUR ETRE VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE 2 MOIS SANS ACQUITTER INTEGRALEMENT LE MONTANT DE LA PENSION DE 600 FRANCS QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER POUR L'ENTRETIEN DE SES DEUX ENFANTS, PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 9 OCTOBRE 1980 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, LE JUGEMENT DU 6 MAI 1981 ENONCE NOTAMMENT "QU'EN MATIERE DE PENSION ALIMENTAIRE DUE APRES DIVORCE, L'APPEL N'EST PAS SUSPENSIF" ;
QUE LE SECOND JUGEMENT DU 17 MARS 1982 RELEVE QUE LA CULPABILITE DU PREVENU RESULTE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS ALIMENTAIRES DUES POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS FIXEES PAR LE JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1980, N'AVAIENT PAS ETE EN L'ESPECE PRISES AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, QUE L'EXECUTION PROVISOIRE N'AVAIT PAS ORDONNEE, ET QU'EN CONSEQUENCE L'APPEL AVAIT SUSPENDU L'EXECUTION DU JUGEMENT, LEQUEL NE POUVAIT CONSTITUER, DES LORS, LA BASE DES POURSUITES, LES DEUX DECISIONS DU TRIBUNAL DE BAR-LE-DUC ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRONONCER DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, LA CASSATION DE CES JUGEMENTS ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAR-LE-DUC DES 6 MAI 1981 ET 17 MARS 1982 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.