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14/02/1984 | FRANCE | N°83-90195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1984, 83-90195


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- P... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1982, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, APRES AVOIR INFIRME, SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
VU L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
ET SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSES PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE, PAR LETTRE DU 10 JUIN 1983, ME LE GRIEL, AVOCA

T EN LA COUR, A FAIT CONNAITRE, AU NOM DE GUY P..., DEMANDEUR AU ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- P... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1982, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, APRES AVOIR INFIRME, SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
VU L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
ET SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSES PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE, PAR LETTRE DU 10 JUIN 1983, ME LE GRIEL, AVOCAT EN LA COUR, A FAIT CONNAITRE, AU NOM DE GUY P..., DEMANDEUR AU POURVOI, QUE CELUI-CI S'EST DESISTE PUREMENT ET SIMPLEMENT DU PREMIER ET DU QUATRIEME MOYENS PRODUITS AU SOUTIEN DUDIT POURVOI ;
QU'IL N'Y A, DES LORS, PAS LIEU DE STATUER SUR CES MOYENS ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ECARTE LA PRESCRIPTION DES FAITS D'USAGE DE FAUX POURSUIVIS EN TENANT COMPTE DE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE DANS LE MEMOIRE TARDIF DE LA PARTIE CIVILE EN REPLIQUE AU MEMOIRE DU DEMANDEUR REGULIEREMENT DEPOSE L'AVANT-VEILLE DE L'AUDIENCE ;
"AUX MOTIFS QUE, DANS UN MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE, LA DEFENSE SOULEVE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ACCOMPLIE A L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS AYANT SUIVI L'ASSIGNATION DU 10 DECEMBRE 1971, DONC ANTERIEUREMENT AU DEPOT DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A LA DATE DU 15 AVRIL 1975, QUE LE MINISTERE PUBLIC REQUIERT LE RENVOI DE GUY P... EN POLICE CORRECTIONNELLE, DEMANDE A LAQUELLE S'EST ASSOCIEE LA PARTIE CIVILE APPELANTE DANS UN MEMOIRE TARDIVEMENT REMIS A L'AUDIENCE DU 24 NOVEMBRE 1982 MAIS SE REFERANT A UN PRECEDENT MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE LE 3 NOVEMBRE 1981 ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, L'USAGE DE FAUX POURSUIVI DATAIT, SELON LE MEMOIRE DU DEMANDEUR, DE LA CONNAISSANCE DES MODIFICATIONS APPORTEES SUR LES RECONNAISSANCES DE DETTE, REVELEES PAR L'ASSIGNATION DU DEBITEUR EN DATE DU 10 DECEMBRE 1971, COMPORTANT LA MENTION "S'ENTENDRE CONDAMNER, EN OUTRE, AU PAIEMENT DES INTERETS EXIGIBLES EN VERTU DES RECONNAISSANCES DE DETTE AU TAUX CONVENTIONNEL DE 13 %", DE TELLE SORTE QUE LE DELIT ETAIT ATTEINT PAR LA PRESCRIPTION TRIENNALE LE 21 AVRIL 1975 LORS DE LA CONSIGNATION MISE A SA CHARGE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR ECARTER LA PRESCRIPTION TRIENNALE, L'ARRET ATTAQUE A TENU COMPTE D'UN MEMOIRE EN REPLIQUE TARDIVEMENT DEPOSE FAISANT ETAT D'USAGES DE FAUX TENANT A LA PRODUCTION DES PIECES AU COURS DU PROCES CIVIL, L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE SUR CE POINT DANS LE MEMOIRE TARDIF ETANT NOUVELLE ET NULLEMENT REPRISE DU MEMOIRE CITE EN REFERENCE, LUI-MEME MUET SUR LA QUESTION DE LA PRESCRIPTION ;
" SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 151 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIMES, SOUS L'INCULPATION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES ;
"AUX MOTIFS QUE L'INFORMATION N'A PAS PERMIS DE DETERMINER LA DATE DE L'ALTERATION DE LA SUBSTANCE DES RECONNAISSANCES DE DETTE, QU'EN VAIN L'INCULPE A FAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT, JUSQU'A L'ASSIGNATION, RECLAME AUCUN REGLEMENT D'INTERETS AVANT LE DIVORCE DE SA SOEUR, CETTE CIRCONSTANCE ETANT INOPERANTE AU REGARD DE LA DETERMINATION DES CHARGES, QUE L'ILLOGISME ATTACHE PAR LE PREMIER JUGE AU DELAI DE REMBOURSEMENT FIXE A 30 ANS N'EST PAS DAVANTAGE A RETENIR PUISQUE "CE DELAI AVAIT ETE ARRETE D'UN COMMUN ACCORD A L'ORIGINE", QU'IL EXISTE UNE DISCORDANCE ENTRE LES EXEMPLAIRES DES TITRES RECUS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ET CEUX PRESENTES PAR L'INCULPE AU JUGE D'INSTRUCTION AU COURS DE SON INTERROGATOIRE DU 11 FEVRIER 1976 ET QU'UNE TELLE CIRCONSTANCE SUSPECTE AURAIT PU ETRE DE NATURE A JETER LE TROUBLE DANS L'ESPRIT DU DEFENDEUR QUI N'AURAIT EU SON ATTENTION ATTIREE SUR LA FRAUDE QU'APRES SA DEMANDE AUPRES DU SERVICE ADMINISTRATIF CONCERNE ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE D'AVOIR TENU COMPTE DE LA DATE DES MODIFICATIONS DES RECONNAISSANCES DE DETTE, OBJET DE L'INFORMATION COMPLEMENTAIRE ORDONNEE PAR L'ARRET AVANT DIRE DROIT, L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DES FAITS LITIGIEUX, NOTAMMENT L'ENTENTE PARFAITE REGNANT A CETTE DATE DANS LA FAMILLE, LA NECESSITE DE RETABLIR L'EQUILIBRE DE LA SUCCESSION OUVERTE PAR LE DECES DE P..., PERE, EQUILIBRE COMPROMIS NOTAMMENT PAR LA STIPULATION D'INTERETS TRES FAIBLES ET UNE DATE DE REMBOURSEMENT A TRENTE ANS, CLAUSES DEVENUES A CETTE DATE ILLOGIQUES, ET N'A PAS ETABLI LE DEFAUT DE CONSENTEMENT DE LA PARTIE CIVILE AUXDITES ALTERATIONS NI LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAUTE DE S'EXPLIQUER SUR LA VALEUR PROBANTE EN FAVEUR DE LA CONFORMITE DES ACTES A LA VERITE, DE L'ACQUIESCEMENT PAR LA PARTIE CIVILE AU JUGEMENT CIVIL DE CONDAMNATION, EU EGARD A LA GROSSIERETE DES MODIFICATIONS PORTEES SUR LES RECONNAISSANCES DE DETTE ET SUR LES DIFFERENCES CONSTATEES PAR L'INTERESSE ENTRE LES PHOTOCOPIES ET LES ORIGINAUX CONSULTES AU GREFFE, SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS INSUFFISANCE DE MOTIFS, CONSIDERER COMME UN ELEMENT NOUVEAU DE NATURE A REMETTRE EN QUESTION LEDIT ACQUIESCEMENT, LA PRISE DE CONNAISSANCE PAR LA PARTIE CIVILE DES ACTES DETENUS PAR L'ENREGISTREMENT ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS NE SONT DIRIGES CONTRE AUCUNE DES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE TOUCHANT A LA COMPETENCE, NI CONTRE AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
QU'EN EFFET, ILS SE BORNENT A CONTESTER, D'UNE PART, LES MOTIFS DE L'ARRET QUI, EN REPONSE AU MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE DEVANT LA COUR PAR P..., A STATUE SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, ET D'AUTRE PART, L'APPRECIATION DES CHARGES QUE LES JUGES ONT ESTIME DEVOIR RETENIR POUR MOTIVER LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE DE TELS MOYENS NE SONT PAS RECEVABLES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90195
Date de la décision : 14/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Disposition définitive - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

Voir le sommaire suivant.

2) CASSATION - Moyen - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Disposition statuant sur une exception de prescription de l'action publique.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Disposition statuant sur une exception de prescription de l'action publique.

Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la juridiction correctionnelle est recevable lorsque ce renvoi est ordonné par le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. Par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, est irrecevable le moyen dirigé contre les dispositions d'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ayant statué sur une exception fondée sur la prescription de l'action publique (1).


Références :

Code de Procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, chambre d'accusation, 08 décembre 1982

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1964-01-28, bulletin 1964 N° 29 p. 66. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1971-05-24, bulletin 1971 N° 168 p. 418.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1984, pourvoi n°83-90195, Bull. crim. criminel 1984 N° 55
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 55

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Fau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90195
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