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14/02/1984 | FRANCE | N°83-60947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60947


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-10 ALINEA 2 ET L. 433-13 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES PREVOIT QU'AU PREMIER TOUR DU SCRUTIN DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, CHAQUE LISTE DE CANDIDATS EST ETABLIE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;

QUE, PAR SUITE, EN DISPOSANT DANS SON ALINEA 2 QUE LE CHEF D'ENTREPRISE DOIT INVITER LES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" A ETABLIR LA LISTE DE LEURS CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DE CE COMITE, L'ARTICLE L. 433-

13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL N'A ENTENDU VISER QUE LES ORGA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-10 ALINEA 2 ET L. 433-13 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES PREVOIT QU'AU PREMIER TOUR DU SCRUTIN DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, CHAQUE LISTE DE CANDIDATS EST ETABLIE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;

QUE, PAR SUITE, EN DISPOSANT DANS SON ALINEA 2 QUE LE CHEF D'ENTREPRISE DOIT INVITER LES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" A ETABLIR LA LISTE DE LEURS CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DE CE COMITE, L'ARTICLE L. 433-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL N'A ENTENDU VISER QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, SEULES HABILITEES A PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR A EU LIEU LE 13 AVRIL 1983 AU CLUB MEDITERRANEE, VILLAGE "LES BOUCANIERS" A SAINTE ANNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A INTERPRETE CETTE DISPOSITION COMME EXCLUANT TOUTE NOTION DE REPRESENTATIVITE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR A L'EGARD DES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" CONCERNAIENT L'ENSEMBLE DE CELLES QUI ETAIENT CONSTITUEES DANS L'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAMENTIN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT DE FRANCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60947
Date de la décision : 14/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Candidat - Présentation - Premier tour de scrutin - Organisations syndicales représentatives - Exclusion des organisations syndicales n'ayant pas ce caractère.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales représentatives - Monopole de présentation des candidats au premier tour de scrutin.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Premier tour - Candidats - Présentation - Monopole des organisations syndicales représentatives.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidat - Présentation - Premier tour de scrutin - Organisations syndicales représentatives - Exclusion des organisations syndicales n'ayant pas ce caractère.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales représentatives - Monopole de présentation des candidats au premier tour de scrutin.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Premier tour - Candidats - Présentation - Monopole des organisations syndicales représentatives.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Elections - Comité d'entreprise - Candidats - Liste de candidats - Monopole de présentation au premier tour de scrutin.

En disposant que le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales "intéressées" à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise, l'article L 433-13 (alinéa 2) nouveau du code du travail n'a entendu viser que les organisations syndicales représentatives seules habilitées, aux termes de l'article L 433-10 alinéa 2 nouveau du même code à présenter des listes de candidats au premier tour du scrutin pour l'élection des membres de ce comité. En conséquence, viole les textes précités le tribunal d'instance qui, pour annuler le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, décide que l'article L 433-13 alinéa 2) nouveau du code du travail exclut toute notion de représentativité et que l'obligation faite à l'employeur à l'égard des organisations syndicales "intéressées" concerne l'ensemble de celles qui sont constituées dans l'entreprise.


Références :

Code du Travail L433-13 al. 2, L433-10 al. 2
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Lamentin, 06 mai 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1983-06-23, bulletin 1983 V N° 361 p. 257 (Cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1984, pourvoi n°83-60947, Bull. civ. 1984 V N° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 62

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.60947
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