SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 66 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI ONT EU LIEU LES 12 ET 13 JANVIER 1983, DANS LE COLLEGE "DES AGENTS DE MAITRISE" DE L'USINE NORSOLOR DE SAINT-AVOLD, AU MOTIF QUE SI DES BULLETINS NULS N'AVAIENT ETE NI SIGNES PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE, NI ANNEXES AU PROCES-VERBAL DES ELECTIONS, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CETTE IRREGULARITE EUT PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN, ALORS QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE L'ABSENCE DE SIGNATURE DEVAIT PROCEDER DE LA VOLONTE DE PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN POUR ENTRAINER LA NULLITE DES OPERATIONS ELECTORALES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 66 DU CODE ELECTORAL, DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE, DISPOSE DANS SON DERNIER ALINEA QUE SI L'ANNEXION DES BULLETINS N'A PAS ETE FAITE AU PROCES-VERBAL, "CETTE CIRCONSTANCE N'ENTRAINERA L'ANNULATION DES OPERATIONS QU'AUTANT QU'IL EST ETABLI QU'ELLE A EU POUR BUT ET POUR CONSEQUENCE DE PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN" ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT APPLICATION DE CETTE REGLE EN UN CAS OU LES BULLETINS SUR LESQUELS LE NOM DE L'UNIQUE CANDIDAT D'UNE LISTE AVAIT ETE RATURE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME NULS ET N'AVAIENT ETE NI SIGNES PAR LES MEMBRES DU BUREAU, NI ANNEXES AU PROCES-VERBAL ;
D'OU IL SUIT QUE SA DECISION N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-AVOLD ;