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14/02/1984 | FRANCE | N°83-60818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60818


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 66 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI ONT EU LIEU LES 12 ET 13 JANVIER 1983, DANS LE COLLEGE "DES AGENTS DE MAITRISE" DE L'USINE NORSOLOR DE SAINT-AVOLD, AU MOTIF QUE SI DES BULLETINS NULS N'AVAIENT ETE NI SIGNES PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE, NI ANNEXES AU PROCES-VERBAL DES ELECTIONS, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CETTE IRREGULARITE EUT PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN, ALORS QUE C'EST A TORT QU

E LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE L'ABSENCE DE SI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 66 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI ONT EU LIEU LES 12 ET 13 JANVIER 1983, DANS LE COLLEGE "DES AGENTS DE MAITRISE" DE L'USINE NORSOLOR DE SAINT-AVOLD, AU MOTIF QUE SI DES BULLETINS NULS N'AVAIENT ETE NI SIGNES PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE, NI ANNEXES AU PROCES-VERBAL DES ELECTIONS, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CETTE IRREGULARITE EUT PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN, ALORS QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE L'ABSENCE DE SIGNATURE DEVAIT PROCEDER DE LA VOLONTE DE PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN POUR ENTRAINER LA NULLITE DES OPERATIONS ELECTORALES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 66 DU CODE ELECTORAL, DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE, DISPOSE DANS SON DERNIER ALINEA QUE SI L'ANNEXION DES BULLETINS N'A PAS ETE FAITE AU PROCES-VERBAL, "CETTE CIRCONSTANCE N'ENTRAINERA L'ANNULATION DES OPERATIONS QU'AUTANT QU'IL EST ETABLI QU'ELLE A EU POUR BUT ET POUR CONSEQUENCE DE PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN" ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT APPLICATION DE CETTE REGLE EN UN CAS OU LES BULLETINS SUR LESQUELS LE NOM DE L'UNIQUE CANDIDAT D'UNE LISTE AVAIT ETE RATURE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME NULS ET N'AVAIENT ETE NI SIGNES PAR LES MEMBRES DU BUREAU, NI ANNEXES AU PROCES-VERBAL ;

D'OU IL SUIT QUE SA DECISION N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-AVOLD ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60818
Date de la décision : 14/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Bureau de vote - Obligations - Bulletins blancs ou nuls - Annexion après contreseing au procès-verbal - Conditions.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Bulletins blancs ou nuls - Annexion après contreseing au procès-verbal - Absence - Effet.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Bulletins blancs ou nuls - Annexion après contreseing au procès-verbal - Absence - Effet.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Bureau de vote - Obligations - Bulletins blancs ou nuls - Annexion après contreseing au procès-verbal - Conditions.

L'article L 66 du Code électoral dispose dans son dernier alinéa que si l'annexion des bulletins de vote n'a pas été faite au procès-verbal, "cette circonstance n'entraînera l'annulation des opérations qu'en tant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin", par suite il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance d'avoir fait application de cette règle en un cas où les bulletins sur lesquels le nom de l'unique candidat d'une liste avait été raturé pouvaient être considérés comme nuls et n'avaient été ni signés par les membres du bureau, ni annexés au procès-verbal et rejeté la demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise.


Références :

Code électoral L66

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Saint-Avold, 22 février 1983

Dans le même sens : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-06-24, bulletin 1982 V n° 421 p. 312 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1984, pourvoi n°83-60818, Bull. civ. 1984 V N° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 63

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.60818
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