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14/02/1984 | FRANCE | N°83-60145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60145


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 713-37 ET R. 513-108 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES EMPLOYEURS DU VAR -ACTION 83- AYANT DEPOSE, AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS, SA LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES DE DRAGUIGNAN, "SECTION INDUSTRIE", COLLEGE DES EMPLOYEURS, SANS LA DECLARATION INDIVIDUELLE DE M. ROLAND X..., QUI N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DES PIECES NECESSAIRES A LA SUITE, SELON L'INTERESSE, D'UN VOL DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, ORDONNE L'INSCRIPTION DE CE CANDIDAT SUR

LADITE LISTE OU UN NEUVIEME POSTE ETAIT RESTE VACANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 713-37 ET R. 513-108 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES EMPLOYEURS DU VAR -ACTION 83- AYANT DEPOSE, AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS, SA LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES DE DRAGUIGNAN, "SECTION INDUSTRIE", COLLEGE DES EMPLOYEURS, SANS LA DECLARATION INDIVIDUELLE DE M. ROLAND X..., QUI N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DES PIECES NECESSAIRES A LA SUITE, SELON L'INTERESSE, D'UN VOL DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, ORDONNE L'INSCRIPTION DE CE CANDIDAT SUR LADITE LISTE OU UN NEUVIEME POSTE ETAIT RESTE VACANT ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA CONTESTATION DE CETTE LISTE QU'IL AVAIT FONDEE SUR LE FAIT QU'IL Y FIGURAIT AU DERNIER RANG, CE QUI NE CORRESPONDAIT NI A SA QUALITE DE CONSEILLER SORTANT, NI A SON ANCIENNETE, NI A SES MERITES, AUX MOTIFS QUE LA LOI NE PREVOIT AUCUN RECOURS EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION D'UNE LISTE DE CANDIDATURES QUI RELEVE DE LA SEULE APPRECIATION DE CEUX QUI LA DEPOSENT ET QU'IL EST INTERDIT D'OPERER UN RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE APRES LE DEPOT D'UNE LISTE, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE L'UNION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYEURS DU VAR -ACTION 83-, QUI ETAIT PARTIE A L'INSTANCE AU FOND ET QUI CONCLUT AU REJET DU POURVOI, NE S'ETAIT PAS ASSOCIEE A LA DEMANDE DE M. X... ;

QU'EN CONSEQUENCE ET QUELLES QU'AIENT ETE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE NOM DE CE CANDIDAT AVAIT ETE AJOUTE A LA LISTE REGULIEREMENT DEPOSEE PAR CETTE ORGANISATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE A BON DROIT QU'IL NE POUVAIT EN MODIFIER L'ORDRE DE PRESENTATION, LEQUEL RELEVAIT DE LA SEULE APPRECIATION DE CELLE-CI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JANVIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60145
Date de la décision : 14/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Candidats - Liste de candidats - Contestation - Contestation de l'ordre de présentation - Qualité pour la former.

Saisi de la contestation d'une liste de candidats aux élections prud'homales par un candidat qui fondait son recours sur le fait qu'il y figurait au dernier rang, le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'organisation syndicale à laquelle appartenait l'intéressé ne s'était pas associée à sa demande, décide à bon droit que quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles le nom de ce candidat avait été ajouté à la liste régulièrement déposée par cette organisation, il ne pouvait en modifier l'ordre de présentation, lequel relevait de la seule appréciation de celle-ci.


Références :

Code du Travail R713-37, R513-108

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Draguignan, 25 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1984, pourvoi n°83-60145, Bull. civ. 1984 V N° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 67

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.60145
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