SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 713-37 ET R. 513-108 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES EMPLOYEURS DU VAR -ACTION 83- AYANT DEPOSE, AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS, SA LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES DE DRAGUIGNAN, "SECTION INDUSTRIE", COLLEGE DES EMPLOYEURS, SANS LA DECLARATION INDIVIDUELLE DE M. ROLAND X..., QUI N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DES PIECES NECESSAIRES A LA SUITE, SELON L'INTERESSE, D'UN VOL DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, ORDONNE L'INSCRIPTION DE CE CANDIDAT SUR LADITE LISTE OU UN NEUVIEME POSTE ETAIT RESTE VACANT ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA CONTESTATION DE CETTE LISTE QU'IL AVAIT FONDEE SUR LE FAIT QU'IL Y FIGURAIT AU DERNIER RANG, CE QUI NE CORRESPONDAIT NI A SA QUALITE DE CONSEILLER SORTANT, NI A SON ANCIENNETE, NI A SES MERITES, AUX MOTIFS QUE LA LOI NE PREVOIT AUCUN RECOURS EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION D'UNE LISTE DE CANDIDATURES QUI RELEVE DE LA SEULE APPRECIATION DE CEUX QUI LA DEPOSENT ET QU'IL EST INTERDIT D'OPERER UN RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE APRES LE DEPOT D'UNE LISTE, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE L'UNION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYEURS DU VAR -ACTION 83-, QUI ETAIT PARTIE A L'INSTANCE AU FOND ET QUI CONCLUT AU REJET DU POURVOI, NE S'ETAIT PAS ASSOCIEE A LA DEMANDE DE M. X... ;
QU'EN CONSEQUENCE ET QUELLES QU'AIENT ETE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE NOM DE CE CANDIDAT AVAIT ETE AJOUTE A LA LISTE REGULIEREMENT DEPOSEE PAR CETTE ORGANISATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE A BON DROIT QU'IL NE POUVAIT EN MODIFIER L'ORDRE DE PRESENTATION, LEQUEL RELEVAIT DE LA SEULE APPRECIATION DE CELLE-CI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JANVIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN ;