CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :
- C... JEAN-BAPTISTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1982, QUI POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 301 ALINEA 1 ET 103 ANCIEN DU CODE CIVIL, 288 ET 293 NOUVEAUX DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABANDON DE FAMILLE EN RELEVANT QUE "SI LA PENSION ALIMENTAIRE FIXEE POUR L'ENFANT MINEUR CESSE D'ETRE DUE A COMPTER DE SA MAJORITE, LA PARTIE CIVILE RESTE BENEFICIAIRE D'UNE PENSION A TITRE PERSONNEL," ET EN PRECISANT QUE "LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1965 N'A NULLEMENT, DU FAIT DE LA MAJORITE DE L'ENFANT, ETE FRAPPE DE CADUCITE" ;
"ALORS QUE D'UNE PART, LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE N'EST CONSTITUE QUE LORSQU'IL EXISTE A LA BASE UNE DECISION DE JUSTICE CIVILE DEFINISSANT L'OBLIGATION DE FAMILLE ET QUE L'ARRET RELEVE D'ABORD QUE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1965 A PREVU UNE PENSION ALIMENTAIRE UNIQUE DE 350 FRANCS TANT POUR L'ENFANT QUE POUR SA MERE, ET ENSUITE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE FIXEE POUR L'ENFANT MINEUR CESSE D'ETRE DUE A COMPTER DE SA MAJORITE, LA PARTIE CIVILE RESTE BENEFICIAIRE D'UNE PENSION A TITRE PERSONNEL, ET QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'INDIQUE PAS QUELLE DECISION A FIXE UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'EX-EPOUSE, DEPUIS LA MAJORITE DE L'ENFANT ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA MAJORITE DE L'ENFANT N'A PAS FRAPPE DE CADUCITE LE JUGEMENT, TOUT EN RECONNAISSANT PAR AILLEURS QUE LA PENSION ALIMENTAIRE FIXEE POUR L'ENFANT MINEUR CESSE D'ETRE DUE A COMPTER DE SA MAJORITE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE, TEL QU'IL EST PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, NE PEUT ETRE CARACTERISE SI L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DU PREVENU ET DONT L'INEXECUTION LUI EST IMPUTEE NE SE TROUVE PAS DEFINIE PAR UNE DECISION DE JUSTICE EXECUTOIRE A LA DATE DES FAITS INCRIMINES ;
ATTENDU QUE C... A ETE POURSUIVI, POUR ETRE, ENTRE LE 25 NOVEMBRE 1979 ET LE 25 NOVEMBRE 1980, VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE 2 MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION DUE A SON EX-EPOUSE, EN VERTU D'UN JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 FEVRIER 1965, FIXANT GLOBALEMENT A 350 FRANCS LE MONTANT DE LA PENSION QU'IL DEVAIT VERSER A CELLE-CI POUR ELLE-MEME ET POUR L'ENTRETIEN DE SON FILS MINEUR NE EN 1949 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SI LA PENSION ALIMENTAIRE OCTROYEE A L'ENFANT MINEUR A CESSE D'ETRE DUE A COMPTER DE LA MAJORITE DE CELUI-CI, LA PARTIE CIVILE RESTE BENEFICIAIRE D'UNE PENSION A TITRE PERSONNEL ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'EN CESSANT TOUT PAIEMENT A COMPTER DU 25 OCTOBRE 1979, C... S'EST RENDU COUPABLE DU DELIT QUI LUI EST REPROCHE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'A COMPTER DE LA DATE DE LA MAJORITE DE L'ENFANT L'OBLIGATION SUBSISTANT A LA CHARGE DU PREVENU NE SE TROUVAIT PLUS DEFINIE PAR UNE DECISION AYANT FORCE EXECUTOIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 1ER FEVRIER 1982, ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.