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08/02/1984 | FRANCE | N°82-40511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1984, 82-40511


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE " LES PROFESSIONNELS DROUAIS " A PAYER A M. X... UN RAPPEL DE SALAIRES POUR LES MOIS D'AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1983 AU TITRE DU SALAIRE MINIMUM GARANTI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISE, AU MOTIF QUE LE VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS DE SALAIRE AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE N'ETANT DEVENU HABITUEL QUE DEPUIS 1976, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LE PRENDRE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE CE SALAIRE MINIMUM SANS PORTER ATTEINTE A UN DROIT ACQUIS ;

QU'EN STATUA

NT AINSI, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR M. ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE " LES PROFESSIONNELS DROUAIS " A PAYER A M. X... UN RAPPEL DE SALAIRES POUR LES MOIS D'AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1983 AU TITRE DU SALAIRE MINIMUM GARANTI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISE, AU MOTIF QUE LE VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS DE SALAIRE AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE N'ETANT DEVENU HABITUEL QUE DEPUIS 1976, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LE PRENDRE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE CE SALAIRE MINIMUM SANS PORTER ATTEINTE A UN DROIT ACQUIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR M. X... EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DE SON TRAVAIL DEVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIER S'IL AVAIT PERCU LE SALAIRE MINIMUM PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, SAUF EXCEPTION EXPRESSEMENT MENTIONNEE PAR CELLE-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DREUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARTRES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40511
Date de la décision : 08/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention collective - Rémunération due - Calcul - Eléments à considérer.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime de treizième mois.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Salaire - Fixation - Rémunération due.

Encourt la cassation le jugement qui décide que le versement d'un treizième mois de salaire n'étant devenu habituel que depuis quelques années l'employeur ne pouvait le prendre en compte dans le calcul du salaire minimum garanti par la convention collective alors que toutes les sommes perçues par l'employé en contrepartie ou à l'occasion de son travail devaient être prises en considération pour apprécier s'il avait perçu ledit salaire minimum.


Références :

Convention nationale des transports routiers

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Dreux, 20 janvier 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-15 Bulletin 1981 V N° 792 p. 589 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1984, pourvoi n°82-40511, Bull. civ. 1984 V N° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. Me Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40511
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