SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME X..., APPELANTE D'UN JUGEMENT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 19 AVRIL 1982) DE S'ETRE BORNE A RAPPELER LES PRETENTIONS DE L'APPELANTE PRINCIPALE, SANS INDIQUER, MEME SUCCINCTEMENT, CELLES DE L'INTIME, QUI AVAIT POURTANT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ALORS SELON LE MOYEN, "QUE, LES JUGEMENTS ET ARRET DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, EXPOSER SOMMAIREMENT LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A, EN LA MENTIONNANT, REJETE LA DEMANDE ADDITIONNELLE DE L'INTIME EN PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X..., CESSIONNAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A MME Y..., FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A LA VALEUR LOCATIVE, EN RAISON D'UNE MODIFICATION DE LA DESTINATION DES LIEUX AUTORISEE PAR LE BAILLEUR LORS DE LA CESSION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MME X... FAISAIT VALOIR QUE LES CONDITIONS DU BAIL CEDE AVAIENT ETE FIXEES LORS DE SON DERNIER RENOUVELLEMENT INTERVENU LE 10 MAI 1966, PRECISEMENT EN CONSIDERATION DE LA CESSION A INTERVENIR LE 27 MAI SUIVANT ET DU NOUVEAU COMMERCE QUI Y SERAIT EXERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE (CF. CONCLUSIONS DU 7 AOUT 1981, P. 3 ET 4) ;
" MAIS ATTENDU QUE LA CESSION D'UN BAIL COMMERCIAL N'EST PERMISE, SANS L'ACCORD DU BAILLEUR, QUE SI ELLE A LIEU AU PROFIT DE L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE ;
QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT, POUR ADMETTRE LA NECESSITE DE L'INTERVENTION DE LA BAILLERESSE LORS DE LA CESSION, QUE LE NOUVEAU COMMERCE D'ARTICLES FEMININS DE LUXE, BONNETERIE ET LINGERIE EXPLOITE DANS LES LIEUX PAR MME X... ETAIT DIFFERENT DU COMMERCE DE CONFISERIE ET D'EPICERIE FINE EXERCE ANTERIEUREMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;