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07/02/1984 | FRANCE | N°82-11948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1984, 82-11948


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 22 JANVIER 1982) QUE MMES C... ET X... ONT POSTERIEUREMENT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LEUR LOCATAIRE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GARAGE JEAN JAURES, PRONONCEE LE 29 NOVEMBRE 1975, FAIT DELIVRER COMMANDEMENT AU SYNDIC, ME Y..., LES 25 OCTOBRE 1978 ET 2 NOVEMBRE 1978, D'AVOIR, SOUSPEINE D'APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, D'UNE PART, A REGLER LES LOYERS ECHUS DEPUIS LE QUATRIEME TRIMESTRE DE 1975 JUSQU'A L'ANNEE 1978 INCLUSE ET, D'AUTRE PART, A METTRE FIN A UNE CESSION IRREGULIERE DU BAIL CONSENTIE AU PRO

FIT DES EPOUX Z... LE 1ER AOUT 1978 ;

QUE LE S...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 22 JANVIER 1982) QUE MMES C... ET X... ONT POSTERIEUREMENT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LEUR LOCATAIRE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GARAGE JEAN JAURES, PRONONCEE LE 29 NOVEMBRE 1975, FAIT DELIVRER COMMANDEMENT AU SYNDIC, ME Y..., LES 25 OCTOBRE 1978 ET 2 NOVEMBRE 1978, D'AVOIR, SOUSPEINE D'APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, D'UNE PART, A REGLER LES LOYERS ECHUS DEPUIS LE QUATRIEME TRIMESTRE DE 1975 JUSQU'A L'ANNEE 1978 INCLUSE ET, D'AUTRE PART, A METTRE FIN A UNE CESSION IRREGULIERE DU BAIL CONSENTIE AU PROFIT DES EPOUX Z... LE 1ER AOUT 1978 ;

QUE LE SYNDIC A FAIT OPPOSITION A CES COMMANDEMENTS LE 21 NOVEMBRE 1978, EN ASSIGNANT LES BAILLERESSES A COMPARAITRE DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, MAIS QUE CETTE ASSIGNATION N'A JAMAIS ETE REMISE AU SECRETARIAT DE CETTE JURIDICTION ;

QUE LES BAILLERESSES ONT ELLES-MEMES ASSIGNE LE SYNDIC ET LES EPOUX Z... DEVANT CE TRIBUNAL POUR FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL ET QUE LE SYNDIC A SAISI LE MEME TRIBUNAL PAR ASSIGNATION DU 9 OCTOBRE 1979 DE SON OPPOSITION AUX DEUX COMMANDEMENTS ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION DU 21 NOVEMBRE 1978 POUR DIRE QUE CELLE DU 9 OCTOBRE 1979 ETAIT IRRECEVABLE EN TANT QU'OPPOSITION AUX COMMANDEMENTS DELIVRES, D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL EN TANT QUE DE BESOIN ET D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL EN RAISON DE SA CESSION IRREGULIERE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, 1°) LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE SYNDIC A FORME OPPOSITION DANS LE DELAI D'UN MOIS AYANT SUIVI LA DELIVRANCE DES COMMANDEMENTS DE PAYER ;

QUE CETTE OPPOSITION, DISTINCTE PAR SON OBJET DE L'ASSIGNATION, N'ETAIT PAS SOUMISE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 757 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE SORTE QUE L'OPPOSITION A POURSUIVI SES EFFETS EN DEPIT DE LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 757 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE 2°) ET AU SURPLUS, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL (VOIR P. 4) LES EPOUX A... AVAIENT FAIT VALOIR QUE "SI L'ACTE DU 24 NOVEMBRE 1978 CONTENANT OPPOSITION A COMMANDEMENTS ET ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL EST CADUC EN TANT QU'ASSIGNATION, IL CONSERVE TOUTE SA VALEUR EN TANT QU'OPPOSITION A COMMANDEMENTS" ;

QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN MOYEN PERTINENT ET DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE, DES LORS QU'IL INVOQUAIT LA POURSUITE DES EFFETS DE L'OPPOSITION EN DEPIT DE LA CADUCITE DE LA PREMIERE ASSIGNATION ;

QU'EN OMETTANT D'Y REPONDRE LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE MOTIFS ET PAR SUITE VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE 3°), A SUPPOSER PAR HYPOTHESE QUE L'OPPOSITION DU 24 NOVEMBRE 1978 N'AIT PU EMPECHER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, IL DEMEURE QUE LE SYNDIC AVAIT LA FACULTE DE DEMANDER AUX JUGES DE SUSPENDRE LA REALISATION ET LES EFFETS DE CETTE CLAUSE, TANT QUE LA RESILIATION DU BAIL N'AVAIT PAS ETE CONSTATEE OU PRONONCEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QUE LA SECONDE ASSIGNATION DU 9 OCTOBRE 1979, DELIVREE AVANT LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI A CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL, ETAIT DONC RECEVABLE ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 25, ALINEA 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE, 4°) STATUANT SUR LA DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE BAIL, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI L'INEXECUTION PARTIELLE DE L'OBLIGATION DE PAYER LES LOYERS JUSTIFIAIT UNE TELLE RESILIATION, SANS S'ARRETER AU SEUL JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

QUE DES LORS EN PRONONCANT LA RESILIATION JUDICIAIRE AU MOTIF QUE LE NON-PAIEMENT DES LOYERS DANS LE MOIS DU COMMANDEMENT AVAIT "ENTRAINE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT", LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET PAR SUITE VIOLE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, 5°) EN L'ESPECE, LA CESSION IRREGULIERE DU DROIT AU BAIL A ETE CONSENTIE LE 1ER AOUT 1978 AUX EPOUX Z...
B... PAR LE SYNDIC, QUI DANS L'EXERCICE DU POUVOIR QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A ESTIME QUE L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE, EN RAISON DE L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE, DONT LE SEUL ELEMENT RESTANT ETAIT LE DROIT AU BAIL, NECESSITAIT LA CESSION DE CE DERNIER, DANS L'INTERET DE LA MASSE ;

QU'AINSI LA CESSION AVAIT TROUVE SON ORIGINE EXCLUSIVE DANS LA PROCEDURE COLLECTIVE , DE SORTE QUE L'ACTION EN RESILIATION ETAIT NEE DE CETTE PROCEDURE ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 59 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CESSION PAR LE SYNDIC DU DROIT AU BAIL, SANS CESSION CONCOMITANTE DU FONDS DE COMMERCE, ETAIT POSTERIEURE AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GARAGE JEAN JAURES, L'ARRET A EXACTEMENT RETENU QUE LA CAUSE DE LA RESILIATION EN DECOULANT N'ETAIT PAS NEE DE LA LIQUIDATION DES BIENS ET QUE LA LOI N'IMPOSAIT EN CE CAS AU BAILLEUR AUCUN DELAI POUR AGIR ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE PERMETTANT AUX JUGES DE SUSPENDRE LES EFFETS QUE CELLES DES CLAUSES DE RESILIATION QUI SONT RELATIVES AU DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS, L'ARRET, QUI FONDE SA DECISION SUR LA CESSION IRREGULIERE DU BAIL, SE TROUVE, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE DU CHEF DE LA RESILIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS FAITS A L'ARRET NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-11948
Date de la décision : 07/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Délai - Cause née du règlement - Définition - Cession irrégulière postérieure au jugement de liquidation.

* BAIL COMMERCIAL - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Résiliation du bail - Action résolutoire - Délai - Cause née du règlement - Définition - Cession irrégulière postérieure au jugement prononçant la liquidation de biens.

La cession irrégulière du droit au bail par le syndic d'un locataire en liquidation de biens, postérieurement au jugement prononçant la liquidation de biens, ne constitue pas une cause de résiliation du bail née de la liquidation de biens et l'action en résiliation n'est pas soumise au délai prévu par l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, Chambre 1, 22 janvier 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 1980-10-14 Bulletin 1980 III N° 157 p. 117 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1984, pourvoi n°82-11948, Bull. civ. 1984 III N° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.11948
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