La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1984 | FRANCE | N°82-11380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1984, 82-11380


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX A USAGE DE BANQUE APPARTENANT A MME X... ET DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE GENERALE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981) RETIENT QUE, PAR DEUX ACTES DE CESSION, M. X... A DONNE A LA SOCIETE GENERALE L'AUTORISATION D'EXERCER SON COMMERCE DE BANQUE ;

QUE CELLE-CI AURAIT, EN DROIT, LA POSSIBILITE, SI TEL ETAIT SON INTERET ET SI LA DISPOSITION DES LIEUX LE PERMETTAIT, D'Y FAIRE ACCEDE

R LE PUBLIC ET D'Y REALISER DES OPERATIONS BANCAIRES DE CAR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX A USAGE DE BANQUE APPARTENANT A MME X... ET DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE GENERALE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981) RETIENT QUE, PAR DEUX ACTES DE CESSION, M. X... A DONNE A LA SOCIETE GENERALE L'AUTORISATION D'EXERCER SON COMMERCE DE BANQUE ;

QUE CELLE-CI AURAIT, EN DROIT, LA POSSIBILITE, SI TEL ETAIT SON INTERET ET SI LA DISPOSITION DES LIEUX LE PERMETTAIT, D'Y FAIRE ACCEDER LE PUBLIC ET D'Y REALISER DES OPERATIONS BANCAIRES DE CARACTERE COMMERCIAL ET QUE CES DEUX ACTES NE COMPORTENT PAS LE CARACTERE EXCLUSIF DE L'USAGE DE BUREAUX EXIGE PAR L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA DESTINATION DES LIEUX A USAGE DE BANQUE NE FAIT PAS, PAR ELLE-MEME, OBSTACLE A UNE AFFECTATION DES LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-11380
Date de la décision : 07/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition.

La destination des lieux à usage de banque ne fait pas, par elle-même, obstacle à une affectation des locaux à l'usage exclusif de bureaux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 16 A, 24 novembre 1981

Dans le même sens : Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 1981-11-17 Bulletin 1981 III N° 185 p. 134 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1984, pourvoi n°82-11380, Bull. civ. 1984 III N° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.11380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award