SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX A USAGE DE BANQUE APPARTENANT A MME X... ET DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE GENERALE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981) RETIENT QUE, PAR DEUX ACTES DE CESSION, M. X... A DONNE A LA SOCIETE GENERALE L'AUTORISATION D'EXERCER SON COMMERCE DE BANQUE ;
QUE CELLE-CI AURAIT, EN DROIT, LA POSSIBILITE, SI TEL ETAIT SON INTERET ET SI LA DISPOSITION DES LIEUX LE PERMETTAIT, D'Y FAIRE ACCEDER LE PUBLIC ET D'Y REALISER DES OPERATIONS BANCAIRES DE CARACTERE COMMERCIAL ET QUE CES DEUX ACTES NE COMPORTENT PAS LE CARACTERE EXCLUSIF DE L'USAGE DE BUREAUX EXIGE PAR L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA DESTINATION DES LIEUX A USAGE DE BANQUE NE FAIT PAS, PAR ELLE-MEME, OBSTACLE A UNE AFFECTATION DES LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;