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01/02/1984 | FRANCE | N°82-14890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1984, 82-14890


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE SUR LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE M. CARON, PREMIER PRESIDENT, DE M. X... ET DE MME SMITH, CONSEILLERS ;

QUE L'ARRET A ETE PRONONCE PAR M. X... ET QUE LA SIGNATURE APPOSEE AU BAS DE LA MINUTE A ETE PRECEDEE DES MOTS "POUR LE PRESIDENT, LE

CONSEILLER" ;

QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QU'EN RAISON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE SUR LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE M. CARON, PREMIER PRESIDENT, DE M. X... ET DE MME SMITH, CONSEILLERS ;

QUE L'ARRET A ETE PRONONCE PAR M. X... ET QUE LA SIGNATURE APPOSEE AU BAS DE LA MINUTE A ETE PRECEDEE DES MOTS "POUR LE PRESIDENT, LE CONSEILLER" ;

QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QU'EN RAISON DE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, LA MINUTE A ETE SIGNEE PAR LE CONSEILLER, AYANT DELIBERE QUI AVAIT PRONONCE L'ARRET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14890
Date de la décision : 01/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature assortie uniquement de la qualité du signataire - Portée.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Présidents différents - Effet - Signature de la décision.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant signé la minute de la décision.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Magistrat ayant délibéré - Empêchement du président - Magistrat ayant prononcé la décision.

Les mentions d'un arrêt selon lesquelles lors des débats et du délibéré, la Cour d'appel était composée du Premier Président et deux Conseillers, l'arrêt a été prononcé par un de ces deux conseillers et la signature apposée au bas de la minute a été précédée des mots "pour le président le conseiller" impliquent qu'en raison de l'empêchement du président, la minute a été signée par le conseiller, ayant délibéré, qui avait prononcé l'arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, Chambre 1, 19 mai 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 1979-11-14 Bulletin 1979 III N° 212 p. 165 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 1981-07-20 Bulletin 1981 II N° 166 p. 107 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1984, pourvoi n°82-14890, Bull. civ. 1984 II N° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14890
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