SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE SUR LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE M. CARON, PREMIER PRESIDENT, DE M. X... ET DE MME SMITH, CONSEILLERS ;
QUE L'ARRET A ETE PRONONCE PAR M. X... ET QUE LA SIGNATURE APPOSEE AU BAS DE LA MINUTE A ETE PRECEDEE DES MOTS "POUR LE PRESIDENT, LE CONSEILLER" ;
QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QU'EN RAISON DE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, LA MINUTE A ETE SIGNEE PAR LE CONSEILLER, AYANT DELIBERE QUI AVAIT PRONONCE L'ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;