STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1980, QUI DANS DES POURSUITES CONTRE X... EDITH EPOUSE Y... DU CHEF DE TROMPERIE, A REFUSE D'ORDONNER LA CONFISCATION DE L'APPAREIL DE MESURE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE EDITH X... EPOUSE Y..., BOUCHERE, DU CHEF DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, POUR AVOIR EFFECTUE DES PESEES SANS COMPENSER LE POIDS DE LA FEUILLE D'EMBALLAGE DE LA MARCHANDISE AU MOYEN DU DISPOSITIF DE TARAGE DONT ETAIT MUNIE SA BALANCE ELECTRONIQUE, LA COUR D'APPEL, REJETANT LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC QUI TENDAIENT A LA CONFISCATION DE L'APPAREIL, A DECIDE QU'UNE TELLE MESURE NE SE JUSTIFIAIT PAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VIOLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
QU'EN EFFET, SI L'ALINEA 1ER DE CE TEXTE, EN SA SECONDE PHRASE, IMPOSE LA CONFISCATION DES POIDS ET INSTRUMENTS DE PESAGE FAUX OU INEXACTS, DONT L'UTILISATION A CONSTITUE LE DELIT, CETTE CONFISCATION QUI, SELON LE MEME TEXTE, EST OBLIGATOIREMENT SUIVIE DE DESTRUCTION, NE CONCERNE QUE LES APPAREILS DONT LE MAINTIEN EN SERVICE NE PEUT ETRE ENVISAGE EN RAISON DES INDICATIONS ERRONEES QU'ILS FOURNISSENT ;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE LE DELIT RESULTE DE LA MANIPULATION FRAUDULEUSE D'UN INSTRUMENT EXACT EN LUI-MEME ;
QU'EN CE CAS, EN APPLICATION DE LA PREMIERE PHRASE DE L'ALINEA PRECITE, LA CONFISCATION EST LAISSEE A LA LIBRE APPRECIATION DES JUGES ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.