STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° X... EDITH VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANTE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS,
- 2° LES EPOUX ANTONIO Z... ET MICHAELA A...,
- 3° Y... ANTONIO,
- 4° Y... AMPARO, EPOUSE B...,
- 5° Y... CASTOR,
- 6° Y... MARIA-ISABEL,
- 7° Y... JOSE,
- 8° Y... PEDRO,
- 9° LES EPOUX ANTONIO C... ET TERESA D...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1981, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE E... JUAN DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET CONTRE LA SOCIETE SOBECA, PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, N'A PAS FAIT DROIT A LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
1°) SUR LES POURVOIS DES EPOUX ANTONIO Z... ET MICHAELA Z..., Y... ANTONIO, Y... AMPARO EPOUSE B..., Y... CASTOR, Y... MARIA-ISABEL, Y... JOSE, Y... PEDRO ET LES EPOUX ANTONIO C..., TERESA D... ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE X... EDITH VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANTE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 319 DU CODE PENAL, 2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE Y... VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL ET DEBOUTE EN CONSEQUENCE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES EN REPARATION FORMEES CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT DANS UN VEHICULE DE SERVICE AU RETOUR DU CHANTIER DE SAINT-CERGUES SUR LE TRAJET ENTRE LEDIT CHANTIER ET CLUSES OU LES VICTIMES AVAIENT LEUR DOMICILE ;
QUE CES DERNIERES ETAIENT NEANMOINS REMUNEREES, LEUR TEMPS DE TRAVAIL N'ETANT PAS TERMINE ;
QU'ELLES POUVAIENT ENCORE RECEVOIR DES INSTRUCTIONS DE LEUR EMPLOYEUR POUR EFFECTUER UN TRAVAIL SUR UN AUTRE CHANTIER ;
QUE L'ARRET DANS UN CAFE AVANT L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DETERMINANT ;
QU'IL Y A EU ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON ACCIDENT DU TRAJET (ARRET PAGE 4 ET SUIVANT) ;
ALORS QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DISPOSE D'UN RECOURS CONTRE LE TIERS, AUTEUR D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LE TRAJET ;
QU'EN L'ETAT D'UN RENVOI DANS LEURS FOYERS D'OUVRIERS PRESENTS SUR UN CHANTIER OU LE MAUVAIS TEMPS INTERDISAIT TOUT TRAVAIL, LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCIDENT A EU LIEU DANS LES HEURES NORMALES DU TRAVAIL NE SUFFIT PAS A CARACTERISER L'ETAT DE SUBORDINATION EFFECTIVE DE L'OUVRIER AU MOMENT DE L'ACCIDENT DES LORS QUE L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LA CONSISTANCE DE LA " MISSION " EXCEPTIONNELLEMENT CONFIEE AU SALARIE QUI ETAIT RACCOMPAGNE A SON DOMICILE GRACE A L'OBLIGEANCE D'UN CAMARADE DE TRAVAIL ;
QUE FAUTE DE CETTE RECHERCHE NECESSAIRE, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 4 DECEMBRE 1980, Y... JOSE, OUVRIER DE L'ENTREPRISE SOBECA, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE DANS UNE CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE CONDUITE PAR LE CHEF D'EQUIPE E..., LEQUEL A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET CONDAMNE PENALEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QUE LE VEHICULE REGAGNAIT LE DEPOT DE L'ENTREPRISE, LES OUVRIERS N'AYANT PU CONTINUER A TRAVAILLER SUR LE CHANTIER EN RAISON DES INTEMPERIES, MAIS QU'IL S'AGISSAIT, NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET, MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, SURVENU PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL REMUNERE ET ALORS QUE LE PERSONNEL SE TROUVAIT PLACE SOUS L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR QUI ETAIT EN DROIT DE LUI CONFIER UNE AUTRE MISSION ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE N'EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ENONCE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL CELUI QUI SURVIENT PENDANT LE TRANSPORT DE SALARIES, DANS LE TEMPS DU TRAVAIL REMUNERE, LES PERSONNES TRANSPORTEES SE TROUVANT ALORS DANS UN LIEN DE SUBORDINATION VIS A VIS DE L'EMPLOYEUR ET LEUR RETOUR D'UN CHANTIER EXTERIEUR DANS UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE CONDUIT PAR UN AUTRE PREPOSE SE SITUANT DANS LE CADRE DE LA MISSION QUI LEUR AVAIT ETE CONFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.