VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROMAINE TERRIOU EST DECEDEE LE 10 NOVEMBRE 1971, LAISSANT M VICTOR X..., SON MARI COMMUN EN BIENS LEGALEMENT ET LEGATAIRE UNIVERSEL, M HENRI X... SON FILS ET LES CONSORTS DE LUCA, SES PETITS-ENFANTS PAR REPRESENTATION DE SA FILLE MARIE-VIOLETTE X...
Z... ;
QU'UN JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1982, ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, A ORDONNE LES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE LEGALE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... ET DE LA SUCCESSION DE ROMAINE TERRIOU EPOUSE X... ET LE PARTAGE EN NATURE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DEPENDANT DESDITES COMMUNAUTE ET SUCCESSION ET, NOTAMMENT, D'UN IMPORTANT PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES ;
QUE LES CONSORTS DE LUCA ONT RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT ET DEMANDE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE ;
QUE M VICTOR X... ET SON FILS HENRI SE SONT OPPOSES A CETTE DEMANDE ;
QUE, PAR DECISION DU 1ER JUILLET 1982, LE PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE, A ORDONNE L'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE MAIS DE LA SEULE DISPOSITION DU JUGEMENT AYANT PRESCRIT LE PARTAGE EN NATURE DU PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR SUSPENDU L'EXECUTION PROVISOIRE EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE CELLE-CI PRESENTERAIT DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, SANS PRECISER CONCRETEMENT EN QUOI ELLE ENTRAINERAIT, DANS UN DOMAINE PUREMENT PATRIMONIAL ET OU L'INSOLVABILITE D'AUCUNE DES PARTIES N'ETAIT INVOQUEE, DES RISQUES EXCEDANT CEUX INHERENTS A L'EXECUTION PROVISOIRE DE TOUTE DECISION DE JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A ENONCE QU'IL RESSORT DES OPERATIONS DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE, QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'OPERER UN PARTAGE EN NATURE DU PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES AVEC LA CERTITUDE DE REMPLIR PLEINEMENT LES INDIVISAIRES DE LEURS DROITS ET QUE, DANS LE CAS OU LE PRINCIPE DU PARTAGE SERAIT REMIS EN CAUSE PAR LA DECISION SUR LE FOND DE LA JURIDICTION D'APPEL, LA SITUATION SERAIT MALAISEE A RETABLIR EN RAISON DE L'IMPORTANCE, DE LA NATURE ET DE LA COMPOSITION FLUCTUANTE DU PORTEFEUILLE LITIGIEUX ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS SUR L'ETENDUE DES RISQUES ENCOURUS, QUE L'EXECUTION PROVISOIRE AURAIT DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, LE PREMIER PRESIDENT A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 1ER JUILLET 1982 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;