SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ( CAEN, 30 MARS 1982 ) QUE LES EPOUX Y... SONT PROPRIETAIRES D'UNE MAISON DONT UN MUR, CONSTRUIT EN LIMITE DE PARCELLE, COMPORTE PLUSIEURS OUVERTURES DONNANT SUR LE TERRAIN CONTIGU : QU'EN 1978 LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LES TENNIS, PROPRIETAIRE DE CE TERRAIN, Y A CONSTRUIT, A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA MAISON VERGRIETE, UN GARAGE PARTIELLEMENT ENTERRE, DONT LA DALLE SUPERIEURE, SURELEVEE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL NATUREL, EST AMENAGEE EN AIRE DE STATIONNEMENT POUR VOITURES AUTOMOBILES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEURS DEMANDES EN DEMOLITION DE CET OUVRAGE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, FONDEES SUR LA VIOLATION DE LA SERVITUDE DE VUE QUE, SELON EUX, LEUR IMMEUBLE AVAIT ACQUISE PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE SUR LE TERRAIN DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL A AINSI DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE MME X... ET DE M VETIER Z... AUX DEBATS PAR LES EPOUX Y..., DONT IL RESULTAIT QUE LES FENETRES DE LA PROPRIETE Y... EXISTAIENT DANS LEUR ETAT ACTUEL DEPUIS 1946, SOIT PLUS DE TRENTE ANS AVANT LE DEBUT DE LA CONSTRUCTION DU PARKING, QU'ELLE A PAR LA-MEME VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL " ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE L'APPARENCE EXTERIEURE DES OUVERTURES, LEURS DIMENSIONS, LEUR HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL DES PIECES QU'ELLES ECLAIRENT, LEUR DONNENT LE CARACTERE DE JOURS DE SOUFFRANCE, CONFORME A LA POSITION DU BATIMENT PAR RAPPORT A LA LIMITE DES PROPRIETES, LA COUR D'APPEL, HORS LA DENATURATION PRETENDUE, S'EST BORNEE A DETERMINER SOUVERAINEMENT LE CARACTERE DES OUVERTURES, ALORS MEME QU'ELLES AURAIENT ETE ETABLIES EN DEHORS DE CERTAINES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 676 ET 677 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN REJETANT LES DEMANDES DES EPOUX Y... SANS REPONDRE AUX MOYENS DES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENANT, D'UNE PART, QUE L'AIRE DE STATIONNEMENT DE VEHICULES PROCURAIT A SES UTILISATEURS, SUR LE FONDS Y..., UNE VUE DROITE PROHIBEE A LA DISTANCE DE 1,50 METRE SEULEMENT, D'AUTRE PART QUE CETTE AIRE DE STATIONNEMENT AVAIT ETE ETABLIE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, ET DE SON DECRET D'APPLICATION DU 21 SEPTEMBRE 1977, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE L 480-13 AJOUTE AU CODE DE L'URBANISME PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQU'UNE CONSTRUCTION A ETE EDIFIEE CONFORMEMENT A UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE CONDAMNE PAR UN TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE DU FAIT DE LA MECONNAISSANCE DES REGLES D'URBANISME OU DES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI, PREALABLEMENT, LE PERMIS A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR OU SON ILLEGALITE A ETE CONSTATEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES DEMANDES DES EPOUX Y..., EN TANT QU'ELLES ETAIENT FONDEES SUR L'IMPLANTATION IRREGULIERE DE L'OUVRAGE AU REGARD DE LA SERVITUDE DE RECULEMENT DE QUATRE METRES PRESCRITE PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, L'ARRET ENONCE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'A PAS ETE ATTAQUE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT TOUT LOISIR DE LE FAIRE, ET QU'AINSI LA CONSTRUCTION APPARAIT REGULIERE AU REGARD DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET NOTAMMENT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE STATUER SUR LA PARTIE DU LITIGE QUI RELEVAIT DE SA COMPETENCE EN RECHERCHANT SI L'INFRACTION ALLEGUEE ETAIT CARACTERISEE ET AVAIT CAUSE UN PREJUDICE AUX EPOUX Y..., ET ALORS QUE DANS L'AFFIRMATIVE ELLE AVAIT LE DEVOIR, AINSI QUE LES CONCLUSIONS L'Y INVITAIENT, DE RENVOYER A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, AVANT DE PRONONCER CONDAMNATION, L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, LA SAISINE DE CETTE JURIDICTION N'ETANT EN CE CAS SOUMISE A AUCUNE CONDITION DE DELAI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES GRIEFS ADMIS, L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;