SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 24 AOUT 1978, LE TRIBUNAL DE BELGRADE (YOUGOSLAVIE) A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... ;
QUE M N. X... GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE CETTE DECISION EXECUTOIRE EN FRANCE EN APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-YOUGOSLAVE DU 18 MAI 1971, RELATIVE A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, D'UNE PART, D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION - EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU MEME JOUR RELATIVE A LA LOI APPLICABLE - LA LOI NATIONALE COMMUNE DES EPOUX AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, EN 1977, ALORS QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE LA NATIONALITE FRANCAISE COMME DES EPOUX, ACQUISE SANS FRAUDE - PAR DECRET DE NATURALISATION DU 1ER FEVRIER 1978 - AVANT LE PRONONCE DU DIVORCE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION FRANCO-YOUGOSLAVE DU 18 MAI 1971 RELATIVE A LA LOI APPLICABLE, ET L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION D'EXEQUATUR DU MEME JOUR ;
D'AUTRE PART, D'AVOIR RETENU L'EQUIVALENCE ENTRE LA LOI FRANCAISE ET LA LOI YOUGOSLAVE SUR L'ENSEMBLE DES POINTS DE DROIT LITIGIEUX ;
EN PARTICULIER QUANT AUX EFFETS DU DIVORCE (BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 262-1 DU CODE CIVIL FRANCAIS), CE QUI PRIVERAIT LA DECISION D'EXEQUATUR DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, COMME L'A DECIDE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, POUR L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION, DANS LE CAS DE CHANGEMENT DE NATIONALITE, C'EST LA NATIONALITE COMMUNE DES EPOUX, AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE QUI DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;
ATTENDU ENSUITE, QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN S'ATTAQUE A UN MOTIF SURABONDANT DES JUGES D'APPEL ;
QUE LE GRIEF NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;