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31/01/1984 | FRANCE | N°82-13618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1984, 82-13618


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 24 AOUT 1978, LE TRIBUNAL DE BELGRADE (YOUGOSLAVIE) A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... ;

QUE M N. X... GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE CETTE DECISION EXECUTOIRE EN FRANCE EN APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-YOUGOSLAVE DU 18 MAI 1971, RELATIVE A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, D'UNE PART, D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION - EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU MEME JOUR RELATIVE A LA LOI APPLICABLE - LA LOI NATIONALE COMMUNE DES EPOUX

AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, EN 1977, A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 24 AOUT 1978, LE TRIBUNAL DE BELGRADE (YOUGOSLAVIE) A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... ;

QUE M N. X... GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE CETTE DECISION EXECUTOIRE EN FRANCE EN APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-YOUGOSLAVE DU 18 MAI 1971, RELATIVE A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, D'UNE PART, D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION - EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU MEME JOUR RELATIVE A LA LOI APPLICABLE - LA LOI NATIONALE COMMUNE DES EPOUX AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, EN 1977, ALORS QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE LA NATIONALITE FRANCAISE COMME DES EPOUX, ACQUISE SANS FRAUDE - PAR DECRET DE NATURALISATION DU 1ER FEVRIER 1978 - AVANT LE PRONONCE DU DIVORCE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION FRANCO-YOUGOSLAVE DU 18 MAI 1971 RELATIVE A LA LOI APPLICABLE, ET L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION D'EXEQUATUR DU MEME JOUR ;

D'AUTRE PART, D'AVOIR RETENU L'EQUIVALENCE ENTRE LA LOI FRANCAISE ET LA LOI YOUGOSLAVE SUR L'ENSEMBLE DES POINTS DE DROIT LITIGIEUX ;

EN PARTICULIER QUANT AUX EFFETS DU DIVORCE (BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 262-1 DU CODE CIVIL FRANCAIS), CE QUI PRIVERAIT LA DECISION D'EXEQUATUR DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, COMME L'A DECIDE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, POUR L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION, DANS LE CAS DE CHANGEMENT DE NATIONALITE, C'EST LA NATIONALITE COMMUNE DES EPOUX, AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE QUI DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;

ATTENDU ENSUITE, QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN S'ATTAQUE A UN MOTIF SURABONDANT DES JUGES D'APPEL ;

QUE LE GRIEF NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13618
Date de la décision : 31/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971 - Divorce séparation de corps - Loi applicable - Epoux de même nationalité - Changement en cours d'instance.

* CONFLITS DE LOIS - Statut personnel - Divorce séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Acquisition de la nationalité française en cours d'instance - Loi applicable - Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971.

Pour l'interprétation de la convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, dans le cas de changement de nationalité, c'est la nationalité commune des époux au moment de l'introduction de l'instance en divorce, qui doit être prise en considération.


Références :

Convention du 18 mai 1971 France-Yougoslavie

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 13 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1984, pourvoi n°82-13618, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet et Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13618
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