SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MAI 1982) QUE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 JANVIER 1957 LA SOCIETE ANONYME FONCIERE VERDUN A PROMIS DE VENDRE UN TERRAIN A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), MOYENNANT UN PRIX DETERMINE, ETANT STIPULE QU' "AU CAS OU L'OPERATION DE CONSTRUCTION ET L'OPERATION CORRELATIVE DE REDRESSEMENT DU BOULEVARD D'ARGENSON NE SERAIENT PAS REALISEES OU N'AURAIENT PAS COMMENCE DE L'ETRE DANS UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE LA PRISE DE POSSESSION PAR L'ACHETEUR, LES ANCIENS PROPRIETAIRES AURAIENT LA FACULTE DE RACHETER LES TERRAINS VENDUS A UN PRIX A FIXER A DIRE D'EXPERT" ;
QUE LA CDC A LEVE L'OPTION LE MEME JOUR, ET QU'UN ARRET DU 8 JANVIER 1964, DEVENU IRREVOCABLE, A DECLARE QUE LA VENTE ETAIT DEVENUE PARFAITE LE 17 JANVIER 1957 ;
QUE L'IMMEUBLE VENDU A ETE EXPROPRIE PAR ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1970, ET L'INDEMNITE DUE A LA CDC FIXEE PAR ARRET DU 19 JANVIER 1973 ;
QUE LA SOCIETE FONCIERE VERDUN A NOTIFIE, LE 9 JUIN 1971, SON INTENTION D'EXERCER LA FACULTE DE RACHAT ET A ASSIGNE LA CDC EN PAIEMENT D'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION CORRESPONDANT A LA VALEUR DE CE DROIT, EN SOUTENANT QUE L'ACQUEREUR S'ETAIT ENRICHI INJUSTEMENT A SON DETRIMENT ;
QU'EN CAUSE D'APPEL LA SOCIETE A DE PLUS POURSUIVI LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA CONVENTION DU 17 JANVIER 1957, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE OU SE TROUVAIT L'ACHETEUR DE DEFERER A L'OPTION DE RACHAT QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FONCIERE VERDUN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE A LA FOIS IRRECEVABLE ET NON FONDEE SA DEMANDE TENDANT A L'EXERCICE DE LA FACULTE DE RACHAT ET AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, ALORS, SELON LE DEUXIEME MOYEN, "QUE, D'UNE PART, VIOLE L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI NE TIRE PAS LES CONSEQUENCESLEGALES QUI S'EVINCAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS SELON LESQUELLES, EN COURS DE PREMIERE INSTANCE, LA SOCIETE FONCIERE VERDUN, POUR TENIR COMPTE DE L'EXPROPRIATION, AVAIT SUBSTITUE A SA DEMANDE ORIGINAIRE VISANT LA FACULTE DE RACHAT UNE DEMANDE TENDANT A VOIR CONSTATER QUE CE DROIT DE RACHAT S'ETAIT TRANSFORME EN UN DROIT DE CREANCE SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, CE QUI IMPLIQUAIT QUE L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE FONCIERE VERDUN DEVAIT ETRE APPRECIE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE FAIT QUE SA DEMANDE ORIGINAIRE AVAIT ETE ABANDONNEE ;
ALORS QUE DE SECONDE PART EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE QUI STATUE EN SE FONDANT SUR UN MOTIF DE PORTEE GENERALE EN RETENANT QUE, LA FACULTE DE RACHAT AYANT ETE EXERCEE APRES FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU JOUR DU RACHAT ETAIT NECESSAIREMENT SUPERIEURE A CELLE AU JOUR DE L'EXPROPRIATION, DES LORS QUE LA VALEUR D'UN IMMEUBLE N'AUGMENTE PAS NECESSAIREMENT EN FONCTION DE LA DEVALUATION MONETAIRE, QUE PRECISEMENT, EN L'ESPECE, LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE L'EXERCICE DE LA FACULTE DE RACHAT ETAIT NECESSAIREMENT MINOREE EN RAISON DE CE QUE SA RESTITUTION ETAIT RENDUE IMPOSSIBLE DU FAIT DE L'EXPROPRIATION INTERVENUE ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART L'ARRET ATTAQUE, QUI DECLARE QUE LA CLAUSE DE RACHAT LITIGIEUSE S'ANALYSAIT EN UN PACTE DE REMERE, N'A PAS TIRE DE CETTE ENONCIATION LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE COMPORTAIT NECESSAIREMENT, A SAVOIR QUE LE PRIX A RESTITUER PAR LE VENDEUR NE POUVAIT ETRE QUE LE PRIX PRINCIPAL PAYE EN EXECUTION DE LA CONVENTION DU 17 JANVIER 1957, QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1659 DU CODE CIVIL" ;
QU'IL EST SOUTENU PAR LE TROISIEME MOYEN "QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE STIPULEE A L'ACTE DU 17 JANVIER 1957, CLAIRE ET PRECISE, ACCORDAIT A L'ACQUEREUR UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE REDRESSEMENT DU BOULEVARD D'ARGENSON, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE LE VENDEUR NE POUVAIT EXERCER LA FACULTE DE RACHAT QUE SI, PASSE CE DELAI DE CINQ ANS, LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION N'AVAIENT PAS COMMENCE, QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE, D'AUTRE PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI ADMET QUE, SELON LA CLAUSE LITIGIEUSE, LE DELAI DE CINQ ANS NE COMMENCAIT A COURIR QU'A DATER DE LA PRISE DE POSSESSION, MAIS QUI AFFIRME NEANMOINS QUE L'ACTION EXERCEE LE 9 JUIN 1971 L'AVAIT ETE TARDIVEMENT, SANS PRECISER A QUELLE DATE LA CAISSE DES DEPOTS AVAIT PRIS POSSESSION DE L'IMMEUBLE, DES LORS SURTOUT QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA CAISSE DES DEPOTS SOULIGNAIT N'AVOIR JAMAIS PU PRENDRE POSSESSION DE L'IMMEUBLE ;
QUE, DE TROISIEME PART, N'EST PAS POTESTATIVE LA CLAUSE PAR LAQUELLE LES PARTIES CONVIENNENT DE RECOURIR A UN EXPERT X... FIXER LE PRIX DE REVENTE D'UN IMMEUBLE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ;
QUE, DE QUATRIEME PART, LE PRIX N'EST PAS INDETERMINE LORSQUE LES PARTIES SONT CONVENUES DE S'EN REMETTRE POUR LE FIXER A UN EXPERT, LEQUEL PEUT TOUJOURS ETRE DESIGNE PAR LE JUGE ;
QUE, DES LORS L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;
QUE, DE CINQUIEME PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1172 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI PRONONCE LA NULLITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE A RAISON DE CE QU'ELLE SERAIT AFFECTE D'UNE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE DE LA PART DE LA SOCIETE FONCIERE VERDUN, DEBITEUR DU PRIX D'ACHAT, SANS S'INTERROGER SUR LES CONSEQUENCES DE CETTE NULLITE AU REGARD DE LA VALIDITE DU CONTRAT EN SON ENTIER, ET NOTAMMENT SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT ESSENTIELLE OU ACCESSOIRE" ;
QUE LE QUATRIEME MOYEN FAIT ENFIN VALOIR "QUE D'UNE PART VIOLE L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE L'ARRET ATTAQUE QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT DE SES CONSTATATIONS, A SAVOIR, COMME L'AVAIENT A JUSTE TITRE RELEVE LES PREMIERS JUGES, QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION AVAIT BIEN ETE FIXEE EN TENANT COMPTE DE LA VALEUR TOTALE DU BIEN, SANS ABATTEMENT DU A L'EXISTENCE DE LA CLAUSE DONT IL ETAIT PRECISEMENT CONSTATE PAR L'ARRET DU 19 JANVIER 1973 QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LA CAISSE DES DEPOTS S'ETAIT ENRICHIE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE FONCIERE VERDUN ;
QUE, DE SECONDE PART, L'ENRICHISSEMENT DE LA CAISSE DES DEPOTS N'AVAIT PAS POUR CAUSE SON TITRE DE PROPRIETE PUISQUE PRECISEMENT CET ACTE EN DATE DU 17 JANVIER 1957 CONTENAIT LA CLAUSE LITIGIEUSE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ;
QUE, DE TROISIEME PART, L'ENRICHISSEMENT DE LA CAISSE DES DEPOTS NE TROUVAIT PAS DAVANTAGE SA CAUSE DANS LES DECISIONS DE JUSTICE FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, DES LORS QUE CET ENRICHISSEMENT NE PUISAIT PAS SA SOURCE DANS LA DECISION D'EXPROPRIATION ET DANS LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE LA FONCIERE VERDUN N'AVAIT PAS ETE APPELEE AU COURS DE CETTE EXPROPRIATION A FAIRE VALOIR SON DROIT DE CREANCE, QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA VOLONTE EVIDENTE DES PARTIES A ETE DE STIPULER UN PACTE DE REMERE ET ENONCE A BON DROIT QUE LORSQUE LES PARTIES ONT STIPULE LA FACULTE DE RACHAT POUR UN TERME EXCEDANT CINQ ANNEES, L'ARTICLE 1660 DU CODE CIVIL LA REDUIT A CE TERME ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LA VENTE ETAIT DEVENUE PARFAITE LE 17 JANVIER 1957 ET QUE LE VENDEUR N'AVAIT NOTIFIE SON INTENTION D'EXERCER LA FACULTE DE REMERE QUE LE 9 JUIN 1971, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI CONTRACTUEL EXCEDANT CINQ ANNEES, DONT ELLE N'A PAS FAIT APPLICATION, A DECIDE A BON DROIT QUE L'ACTION EN REMERE AVAIT ETE EXERCEE TARDIVEMENT ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE L'ARRET A JUSTE TITRE QUE L'ENRICHISSEMENT DE LA CDC TROUVAIT SA CAUSE DANS L'ACTE DE VENTE DU 17 JANVIER 1957, DEVENU IRREVOCABLE PAR LA DECHEANCE DE LA FACULTE DE REMERE, ENCOURUE PAR LE VENDEUR ANTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;
QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PRETENTIONS NE SONT PAS NOUVELLES DES LORS QU'ELLES TENDENT AUX MEMES FINS QUE CELLES SOUMISES AU PREMIER JUGE, MEME SI LEUR FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE DU 17 JANVIER 1957, FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR LA SOCIETE FONCIERE VERDUN SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, L'ARRET RETIENT QU'EN PREMIERE INSTANCE CETTE SOCIETE AVAIT PRETENDU EXERCER LA FACULTE DE RACHAT QUI LUI ETAIT RESERVEE PAR LA CONVENTION, ET, POUR TENIR COMPTE DE L'EXPROPRIATION DE L'IMMEUBLE, AVAIT DEMANDE QUE SON DROIT DE RACHAT FUT TRANSFORME EN UN DROIT DE CREANCE SUR UNE PARTIE DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, QUE SA PRETENTION NOUVELLE ABOUTIT AU PAIEMENT DE LA TOTALITE DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, QU'ELLE NE TEND PAS AUX MEMES FINS ET QU'ELLE N'EST NI L'ACCESSOIRE, NI LA CONSEQUENCE NI LE COMPLEMENT DE LA PREMIERE DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE REMERE CONSTITUE L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE CONDITION RESOLUTOIRE REPLACANT LES PARTIES DANS LE MEME ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA VENTE, SANS OPERER UNE NOUVELLE MUTATION, ET QU'EN CONSEQUENCE LA DEMANDE DE RESOLUTION PRESENTEE EN CAUSE D'APPEL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE, BIEN QU'ELLE ET UN FONDEMENT JURIDIQUE DIFFERENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;