SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QU'UN BATEAU A ETE VOLE DANS LE PORT DE PLAISANCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND, A SAINT-MANDRIER, ET QUE LA COMPAGNIE WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE, ASSUREUR DU PROPRIETAIRE, A INDEMNISE CELUI-CI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND S'ETAIT RENDUE COUPABLE D'UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE ET, COMPTE TENU D'UNE FAUTE DU PROPRIETAIRE LUI-MEME, QUI AVAIT "COMMIS L'IMPRUDENCE DE LAISSER A BORD LA CLEF DE CONTACT DU MOTEUR", A DIT QUE LADITE SOCIETE DEVAIT REPARER DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS LE PREJUDICE CAUSE PAR LE VOL ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC, DANS CETTE PROPORTION, ADMIS L'ASSUREUR AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN CONSIDERANT QU'ELLE AVAIT LES OBLIGATIONS D'UN GARDIEN, L'ARRET ATTAQUE A ASSIMILE LE CONTRAT DE GARDIENNAGE A UN CONTRAT DE DEPOT ET VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1915 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT QUI DEFINISSAIT LE GARDIENNAGE COMME LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DETERMINEES, ET ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE BORNANT A LA CONSTATATION NEGATIVE DE CE QUI N'ETAIT PAS ECRIT DANS LE CONTRAT, L'ARRET ATTAQUE A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND AYANT SOUTENU DEVANT EUX QUE LE CONTRAT PASSE PAR ELLE AVEC LE PROPRIETAIRE DU BATEAU ETAIT INTITULE A TORT CONTRAT DE "GARDIENNAGE" PUISQUE LE PROPRIETAIRE Y PRENAIT L'ENGAGEMENT DE S'ASSURER PERSONNELLEMENT CONTRE LE VOL, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ADMIS QU'UNE TELLE DISPOSITION IMPLIQUE EN EFFET QUE LA SOCIETE DE GARDIENNAGE, EN REALITE TENUE A UNE SIMPLE OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET NON PAS DE GARDE ET DE CONSERVATION, "N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT RESPONSABLE DE LA DISPARITION" DU NAVIRE, ONT ENONCE QU'IL N'EN RESTE PAS MOINS LOISIBLE AU PROPRIETAIRE DE RECHERCHER "LE GARDIEN" SI CELUI-CI "A COMMIS UNE FAUTE QUI A PROVOQUE LE DOMMAGE OU CONCOURU A SA REALISATION" ;
QU'ILS ONT ENSUITE, PRECISEMENT, FONDE LEUR DECISION SUR LA CONSTATATION "D'UNE FAUTE LOURDE QUI EST LA CAUSE PRINCIPALE DU DOMMAGE SUBI" ET QUI A CONSISTE, DE LA PART DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND, NON SEULEMENT A NE PAS REAGIR DEVANT LA PRESENCE A BORD DE CELUI QUI ALLAIT DEROBER LE NAVIRE, MAIS A ALLER JUSQU'A L'AIDER A METTRE LE MOTEUR EN ROUTE, ET CE, SANS LUI DEMANDER JUSTIFICATION DE SON DROIT A UTILISER LE BATEAU, ALORS QUE LE CONTRAT QUI LA LIAIT AU PROPRIETAIRE "SUBORDONNAIT LA CESSATION DE LA PRISE EN CHARGE (DU NAVIRE PAR PORT PIN ROLLAND) A LA SORTIE DU MOUILLAGE SOUS LE COMMANDEMENT DU PROPRIETAIRE OU D'UN TIERS MANDATE PAR ECRIT" ;
QUE CE N'EST QU'A TITRE SURABONDANT QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE "QU'IL N'EST AU DEMEURANT PAS ECRIT DANS LE CONTRAT QUE LA SOCIETE DU PORT SE DESINTERESSE DES SORTIES DU BATEAU ET SE CONTENTE DE SURVEILLER SON ETAT MATERIEL" ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS ASSIMILE LE CONTRAT DIT DE GARDIENNAGE A UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE ET N'A PAS FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1915 DU CODE CIVIL, N'A PAS NON PLUS DENATURE CE CONTRAT ET N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU COMME FAUTE LOURDE A LA CHARGE DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND UNE VIOLATION DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE DEMANDER JUSTIFICATION DE SES DROITS A TOUT TIERS SE PRESENTANT SUR LE PORT POUR UTILISER LE BATEAU, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS SUIVANT LESQUELLES LE VOLEUR AVAIT ETE AUTREFOIS LE PREPOSE DU PROPRIETAIRE, AVAIT TOUTES LES APPARENCES D'UN USAGER HABILITE, TITULAIRE DE LA CLEF DE CONTACT, ET A ABUSE SES INTERLOCUTEURS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A TOUT LE MOINS, EN NE RECHERCHANT PAS SI LA SOCIETE DU PORT NE POUVAIT PAS LEGITIMEMENT CROIRE QUE CETTE PERSONNE ETAIT TITULAIRE D'UN MANDAT TACITE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'UN SIMPLE MANQUEMENT A SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SURVEILLANCE SUFFISAIT A ENGAGER LA RESPONSABILITE, AU MOINS PARTIELLE, DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT CARACTERISE UN TEL MANQUEMENT EN RELEVANT QUE LE DOMMAGE NE SE SERAIT PAS PRODUIT SI LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND AVAIT DEMANDE LA JUSTIFICATION DE SES DROITS A TOUT TIERS SE PRESENTANT POUR UTILISER LE BATEAU ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;