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31/01/1984 | FRANCE | N°82-12956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1984, 82-12956


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QU'UN BATEAU A ETE VOLE DANS LE PORT DE PLAISANCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND, A SAINT-MANDRIER, ET QUE LA COMPAGNIE WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE, ASSUREUR DU PROPRIETAIRE, A INDEMNISE CELUI-CI ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND S'ETAIT RENDUE COUPABLE D'UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE ET, COMPTE TENU D'UNE FAUTE DU PROPRIETAIRE LUI-MEME, QUI AVAIT "COMMIS L'IMPRUDENCE DE LAISSER A BORD LA CLEF DE

CONTACT DU MOTEUR", A DIT QUE LADITE SOCIETE DEVAIT ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QU'UN BATEAU A ETE VOLE DANS LE PORT DE PLAISANCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND, A SAINT-MANDRIER, ET QUE LA COMPAGNIE WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE, ASSUREUR DU PROPRIETAIRE, A INDEMNISE CELUI-CI ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND S'ETAIT RENDUE COUPABLE D'UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE ET, COMPTE TENU D'UNE FAUTE DU PROPRIETAIRE LUI-MEME, QUI AVAIT "COMMIS L'IMPRUDENCE DE LAISSER A BORD LA CLEF DE CONTACT DU MOTEUR", A DIT QUE LADITE SOCIETE DEVAIT REPARER DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS LE PREJUDICE CAUSE PAR LE VOL ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC, DANS CETTE PROPORTION, ADMIS L'ASSUREUR AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN CONSIDERANT QU'ELLE AVAIT LES OBLIGATIONS D'UN GARDIEN, L'ARRET ATTAQUE A ASSIMILE LE CONTRAT DE GARDIENNAGE A UN CONTRAT DE DEPOT ET VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1915 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT QUI DEFINISSAIT LE GARDIENNAGE COMME LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DETERMINEES, ET ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE BORNANT A LA CONSTATATION NEGATIVE DE CE QUI N'ETAIT PAS ECRIT DANS LE CONTRAT, L'ARRET ATTAQUE A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND AYANT SOUTENU DEVANT EUX QUE LE CONTRAT PASSE PAR ELLE AVEC LE PROPRIETAIRE DU BATEAU ETAIT INTITULE A TORT CONTRAT DE "GARDIENNAGE" PUISQUE LE PROPRIETAIRE Y PRENAIT L'ENGAGEMENT DE S'ASSURER PERSONNELLEMENT CONTRE LE VOL, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ADMIS QU'UNE TELLE DISPOSITION IMPLIQUE EN EFFET QUE LA SOCIETE DE GARDIENNAGE, EN REALITE TENUE A UNE SIMPLE OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET NON PAS DE GARDE ET DE CONSERVATION, "N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT RESPONSABLE DE LA DISPARITION" DU NAVIRE, ONT ENONCE QU'IL N'EN RESTE PAS MOINS LOISIBLE AU PROPRIETAIRE DE RECHERCHER "LE GARDIEN" SI CELUI-CI "A COMMIS UNE FAUTE QUI A PROVOQUE LE DOMMAGE OU CONCOURU A SA REALISATION" ;

QU'ILS ONT ENSUITE, PRECISEMENT, FONDE LEUR DECISION SUR LA CONSTATATION "D'UNE FAUTE LOURDE QUI EST LA CAUSE PRINCIPALE DU DOMMAGE SUBI" ET QUI A CONSISTE, DE LA PART DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND, NON SEULEMENT A NE PAS REAGIR DEVANT LA PRESENCE A BORD DE CELUI QUI ALLAIT DEROBER LE NAVIRE, MAIS A ALLER JUSQU'A L'AIDER A METTRE LE MOTEUR EN ROUTE, ET CE, SANS LUI DEMANDER JUSTIFICATION DE SON DROIT A UTILISER LE BATEAU, ALORS QUE LE CONTRAT QUI LA LIAIT AU PROPRIETAIRE "SUBORDONNAIT LA CESSATION DE LA PRISE EN CHARGE (DU NAVIRE PAR PORT PIN ROLLAND) A LA SORTIE DU MOUILLAGE SOUS LE COMMANDEMENT DU PROPRIETAIRE OU D'UN TIERS MANDATE PAR ECRIT" ;

QUE CE N'EST QU'A TITRE SURABONDANT QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE "QU'IL N'EST AU DEMEURANT PAS ECRIT DANS LE CONTRAT QUE LA SOCIETE DU PORT SE DESINTERESSE DES SORTIES DU BATEAU ET SE CONTENTE DE SURVEILLER SON ETAT MATERIEL" ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS ASSIMILE LE CONTRAT DIT DE GARDIENNAGE A UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE ET N'A PAS FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1915 DU CODE CIVIL, N'A PAS NON PLUS DENATURE CE CONTRAT ET N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU COMME FAUTE LOURDE A LA CHARGE DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND UNE VIOLATION DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE DEMANDER JUSTIFICATION DE SES DROITS A TOUT TIERS SE PRESENTANT SUR LE PORT POUR UTILISER LE BATEAU, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS SUIVANT LESQUELLES LE VOLEUR AVAIT ETE AUTREFOIS LE PREPOSE DU PROPRIETAIRE, AVAIT TOUTES LES APPARENCES D'UN USAGER HABILITE, TITULAIRE DE LA CLEF DE CONTACT, ET A ABUSE SES INTERLOCUTEURS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A TOUT LE MOINS, EN NE RECHERCHANT PAS SI LA SOCIETE DU PORT NE POUVAIT PAS LEGITIMEMENT CROIRE QUE CETTE PERSONNE ETAIT TITULAIRE D'UN MANDAT TACITE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'UN SIMPLE MANQUEMENT A SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SURVEILLANCE SUFFISAIT A ENGAGER LA RESPONSABILITE, AU MOINS PARTIELLE, DE LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT CARACTERISE UN TEL MANQUEMENT EN RELEVANT QUE LE DOMMAGE NE SE SERAIT PAS PRODUIT SI LA SOCIETE PORT PIN ROLLAND AVAIT DEMANDE LA JUSTIFICATION DE SES DROITS A TOUT TIERS SE PRESENTANT POUR UTILISER LE BATEAU ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-12956
Date de la décision : 31/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Société de gardiennage - Bateau - Vol - Société n'assurant qu'une simple obligation de surveillance - Faute ayant concouru à la réalisation du dommage.

DEPOT CONTRAT - Définition - Port de plaisance - Concessionnaire n'assurant qu'une obligation de surveillance - Engagement du propriétaire de s'assurer personnellement contre le vol - * DROIT MARITIME - Port - Port de plaisance - Responsabilité - Concessionnaire n'assurant qu'une obligation de surveillance - Engagement du propriétaire de s'assurer personnellement contre le vol - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Société de gardiennage - Engagement du propriétaire de s'assurer personnellement contre le vol.

Dans un contrat dit de gardiennage de bateau, si la disposition, selon laquelle le propriétaire prend l'engagement de s'assurer personnellement contre le vol, implique que la société gardienne, tenue à une simple obligation de surveillance et non pas de garde et de conservation", n'est pas automatiquement responsable de la disparition du navire", il n'en reste pas moins loisible au propriétaire de rechercher "le gardien", si celui-ci a commis une faute qui a provoqué le dommage ou concouru à sa réalisation".

2) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Société de gardiennage - Bateau - Vol - Absence de vérification des droits de l'utilisateur.

Un simple manquement à son obligation contractuelle de surveillance suffisant à engager la responsabilité au moins partielle d'une société de gardiennage ; un tel manquement est caractérisé , dès lors qu'il est relevé que le dommage ne se serait pas produit, si la société avait demandé la justification de ses droits à tout tiers se présentant pour utiliser le bateau qu'elle avait en garde.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8), 19 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-07-21 Bulletin 1980 I N° 228 P. 183 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-12-13 Bulletin 1982 IV N° 405 P. 337 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1984, pourvoi n°82-12956, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 44

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12956
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