SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M Y..., EN SA QUALITE DE "CONSEIL FINANCIER" DES EPOUX Z..., A NEGOCIE LES MODALITES D'UN PRET HYPOTHECAIRE PAR EUX CONSENTI AUX EPOUX X... ;
QUE, CEUX-CI S'ETANT TROUVES HORS D'ETAT DE FAIRE FACE AUX PREMIERES ECHEANCES DU REMBOURSEMENT DE LEUR DETTE, LA VENTE JUDICIAIRE DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE A PRODUIT UNE SOMME INSUFFISANTE POUR DESINTERESSER LES EPOUX Z... QUI ONT ALORS ASSIGNE M Y... POUR LE FAIRE DECLARER RESPONSABLE DE LEUR PREJUDICE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE PROFESSIONNEL QUI PROCEDE A LA NEGOCIATION D'UN PRET DOIT VERIFIER LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR, QUE LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE OBLIGATION LUI INCOMBE ET QU'EN ECARTANT LA RESPONSABILITE DE M Y..., SANS RELEVER AUCUNE VERIFICATION QU'IL AURAIT EFFECTUEE NI AUCUN ELEMENT ETABLISSANT LA SOLVABILITE DES EMPRUNTEURS, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315 ET 1347 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEVOIR DE CONSEIL DE M Y... NE COMPORTAIT POUR CELUI-CI QU'UNE OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE ET QU'IL APPARTENAIT A SES CLIENTS D'ETABLIR UN MANQUEMENT DE SA PART A CETTE OBLIGATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE REJETE ;
MAIS, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE PROFESSIONNEL QUI PROCEDE A LA NEGOCIATION D'UN PRET DOIT VERIFIER LA REALITE ET LA VALEUR DES GARANTIES OFFERTES PAR L'EMPRUNTEUR ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REJETE LA DEMANDE DES EPOUX Z... AU MOTIF QUE L'EVALUATION DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE AVAIT ETE FAITE "DANS L'HYPOTHESE OU IL SERAIT VENDU, NON EN BLOC, MAIS PAR PARTIES" ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE SOIT IMPUTABLE A M Y... LE FAIT QU'AU CONTRAIRE LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE A EU LIEU "EN BLOC", PRODUISANT DES LORS UNE SOMME DEUX FOIS MOINS ELEVEE, DE SORTE QUE LES DEMANDEURS NE PROUVENT PAS QU'IL AIT COMMIS UNE FAUTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SON ARRET QUE M Y... SE PRETENDAIT SPECIALISTE DE CES QUESTIONS ET QU'IL NE POUVAIT PAS IGNORER QU'UNE SAISIE DE L'IMMEUBLE ETAIT DE NATURE A CONDUIRE A SA VENTE EN UN SEUL LOT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;