La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1984 | FRANCE | N°83-60265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-60265


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, CET ACCORD DEVANT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR POUVANT ETRE FIXEES, SOUS LA MEME RESERVE, PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DISPOSITION DU PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE

DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVANT AVOIR LIEU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, CET ACCORD DEVANT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR POUVANT ETRE FIXEES, SOUS LA MEME RESERVE, PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DISPOSITION DU PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVANT AVOIR LIEU LE 12 JANVIER 1983 A L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NICE MATIN, QUI PREVOYAIT QUE LE BUREAU DE CHAQUE SECTION DE VOTE SERAIT COMPOSE D'UN PRESICENT ET D'UN OU DEUX ASSESSEURS DESIGNES PAR ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES OU, A DEFAUT, PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'A DEFAUT D'ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES AYANT PRESENTE DES LISTES DE CANDIDATS, LA DESIGNATION DES ASSESSEURS NE POUVAIT ETRE LAISSEE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE, LE 18 JANVIER 1983 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60265
Date de la décision : 26/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Dispositions contraires à un texte d'ordre public - Portée.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Bureau de vote - Désignation des assesseurs - irrégularité.

L'organisation des élections des délégués du personnel et le déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, cet accord devant respecter les principes généraux du droit électoral et les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées, sous la même réserve, par une décision du juge d'instance. Doit donc être cassé le jugement validant une disposition d'un protocole d'accord établi en vue de l'élection des délégués du personnel qui prévoyait que le bureau de chaque section de vote serait composé d'un président et d'un ou deux assesseurs délégués par accord des organisations syndicales intéressées, ou, à défaut, par l'employeur, la désignation des assesseurs, à défaut d'accord des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats ne pouvant être laissée à la discrétion de l'employeur.


Références :

Code du Travail L423-13

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Nice, 18 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1984, pourvoi n°83-60265, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.60265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award