SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, CET ACCORD DEVANT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR POUVANT ETRE FIXEES, SOUS LA MEME RESERVE, PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DISPOSITION DU PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVANT AVOIR LIEU LE 12 JANVIER 1983 A L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NICE MATIN, QUI PREVOYAIT QUE LE BUREAU DE CHAQUE SECTION DE VOTE SERAIT COMPOSE D'UN PRESICENT ET D'UN OU DEUX ASSESSEURS DESIGNES PAR ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES OU, A DEFAUT, PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'A DEFAUT D'ACCORD DES ORGANISATIONS SYNDICALES AYANT PRESENTE DES LISTES DE CANDIDATS, LA DESIGNATION DES ASSESSEURS NE POUVAIT ETRE LAISSEE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE, LE 18 JANVIER 1983 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;