STATUANT SUR LE POURVOI FORME LE 10 NOVEMBRE 1983 PAR :
- X... DIRK,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 6 OCTOBRE 1983 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC ET IMPORTATION EN CONTREBANDE DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
VU L'ARTICLE 618 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 618 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UNE DEMANDE EN CASSATION A ETE REJETEE, LA PARTIE QUI L'AVAIT FORMEE NE PEUT PLUS SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE MEME ARRET OU JUGEMENT SOUS QUELQUE PRETEXTE ET PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT ;
QUE LE TEXTE GENERAL ET ABSOLU S'APPLIQUE SANS RESTRICTION A TOUS LES ARRETS OU JUGEMENTS ET NOTAMMENT AUX ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ATTENDU EN FAIT QUE LE 18 OCTOBRE 1983, AVANT TOUTE SIGNIFICATION, X... S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1983 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RENNES, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC ET IMPORTATION EN CONTREBANDE DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QUE, PAR ARRET DU 29 NOVEMBRE 1983, LA CHAMBRE CRIMINELLE, CONSTATANT QUE LE DEMANDEUR OU SON CONSEIL N'AVAIT PAS DEPOSE DANS LE DELAI LEGAL LE MEMOIRE EXPOSANT SES MOYENS DE CASSATION, L'A DECLARE DECHU DE SON POURVOI ;
ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QU'AYANT EPUISE, PAR L'EXERCICE QU'IL EN AVAIT FAIT, SON DROIT DE SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DU 6 OCTOBRE 1983 CONFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, X... EST IRRECEVABLE A SE POURVOIR A NOUVEAU CONTRE CET ARRET APRES SA SIGNIFICATION ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI FORME LE 10 NOVEMBRE 1983 PAR X... CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 6 OCTOBRE 1983 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.