STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LAURENT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 31 JANVIER 1983 QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 316 ET 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS D'UNE PART QUE LES TEMOINS Y... ET Z... ETANT ABSENTS, LE PRESIDENT A ORDONNE QU'ILS SOIENT RECHERCHES ET COMPARAISSENT A L'AUDIENCE DU JOUR OU A CELLE DU LENDEMAIN 31 JANVIER, D'AUTRE PART QU'A L'AUDIENCE DU 31 JANVIER, LE PRESIDENT A ANNONCE QUE LES TEMOINS Y... ET Z... POUR LESQUELS DES RECHERCHES AVAIENT ETE ORDONNEES ET EFFECTUEES ETAIENT ABSENTS ET QU'IL A ETE PASSE OUTRE AUX DEBATS ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT SEULEMENT A LA COUR DE DECIDER LE PARTI A PRENDRE EN CAS D'ABSENCE D'UN TEMOIN CITE ET NOTAMMENT S'IL Y A LIEU DE LE FAIRE AMENER PAR LA FORCE PUBLIQUE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION AYANT ETE PRISE DE FAIRE VENIR DEUX TEMOINS DEFAILLANTS, SEULE LA COUR POUVAIT DECIDER, AUX TERMES D'UN ARRET MOTIVE, QUE LA PRESENCE DE CES TEMOINS N'ETAIT PAS INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOINS N'AYANT PAS REPONDU A L'APPEL DE LEUR NOM, " AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, NI PAR LA DEFENSE, SAUF EN CE QUI CONCERNE " DEUX TEMOINS POUR LESQUELS " LE PRESIDENT A ORDONNE QU'ILS SOIENT RECHERCHES AFIN DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE DE CE JOUR OU DU LENDEMAIN " ;
QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE AUCUN INCIDENT CONTENTIEUX N'A PRIS NAISSANCE ET QUE LE PRESIDENT POUVAIT PROCEDER SEUL EN VERTU DU POUVOIR DE DIRECTION DES DEBATS ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PREVOIT L'INTERVENTION DE LA COUR QUE S'IL EST ORDONNE QUE LE TEMOIN QUI NE COMPARAIT PAS SOIT AMENE PAR LA FORCE PUBLIQUE OU QUE L'AFFAIRE SOIT RENVOYEE A LA PROCHAINE SESSION ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE PROCES-VERBAL RELATE QU'A LA REPRISE DE L'AUDIENCE DU LENDEMAIN, LE PRESIDENT A ANNONCE QUE LES DEUX TEMOINS " POUR LESQUELS DES RECHERCHES AVAIENT ETE ORDONNEES ET EFFECTUEES ETAIENT ABSENTS ; AUCUNE OBSERVATION N'AYANT ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, NI PAR LA DEFENSE, AU SUJET DE CES ABSENCES, IL A ETE PASSE OUTRE AUX DEBATS " ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA DEFENSE A IMPLICITEMENT RENONCE A L'AUDITION DES DEUX TEMOINS ABSENTS ET QUE LE PRESIDENT POUVAIT DES LORS DECLARER SEUL QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS ;
QU'EN EFFET CETTE RENONCIATION, DONT LA LOI N'A REGLE NI LES CONDITIONS NI LES TERMES, PEUT ETRE EXPRESSE OU TACITE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.