SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE NE PEUT L'EN EXONERER ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES A L'INTERIEUR D'UN LOTISSEMENT, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M X... ET LA BICYCLETTE MONTEE PAR LE MINEUR FRANCOIS Y... QUI, ARRIVANT A LA DROITE DU PREMIER, TOURNAIT A GAUCHE ;
QUE FRANCOIS Y..., AYANT ETE BLESSE, SA MERE MME Y... A ASSIGNE M X... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CPAM DU VAR EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME Y... DE SA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE LA SURVENANCE D'UN CYCLE QUE SON PILOTE NE TENAIT PAS A SA PLACE, DE MANIERE TELLE QU'IL LE RENDAIT PRATIQUEMENT INVISIBLE A UNE DISTANCE NORMALE A CELUI QUI N'AVAIT QU'A PEINE ABORDE L'INTERSECTION, CONSTITUAIT BIEN POUR CE DERNIER UN FAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE DONT IL NE POUVAIT EVITER LES CONSEQUENCES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CYCLISTE BENEFICIAIT DE LA PRIORITE EN VERTU DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;