SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AMBULANCES HUET ENGAGEAIT M X... EN QUALITE DE CHAUFFEUR AMBULANCIER LE 13 SEPTEMBRE 1978 ET LE LICENCIAIT LE 15 JANVIER 1979 POUR MANQUE DE QUALIFICATION, QU'ELLE LE REENGAGEAIT CEPENDANT APRES QUE M X..., INSCRIT AU CHOMAGE, EUT EFFECTUE UN STAGE D'AMBULANCIER, QUE LE 25 JUIN 1979 M X... DEMISSIONNAIT ET ETAIT EMBAUCHE LE 10 JANVIER 1980 PAR LA SOCIETE DES AMBULANCES VIDAL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DES AMBULANCES HUET DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE VIDAL POUR AVOIR CONSERVE M X... A SON SERVICE MALGRE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE QUE LE SALARIE AVAIT SIGNE LE 13 NOVEMBRE 1978 LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN INTERDISANT PENDANT DIX ANS A M X... D'EXERCER DANS LA REGION PARISIENNE SA PROFESSION DE CHAUFFEUR AMBULANCIER LA SOCIETE HUET, QUI N'AVAIT CONSENTI EN CONTREPARTIE AUCUN SACRIFICE FINANCIER AVAIT PORTE UNE ATTEINTE GRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL EN RAISON DE L'ETENDUE DE LA CLAUSE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE N'IMPLIQUE PAS OBLIGATOIREMENT UNE CONTREPARTIE PECUNIAIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE M X... S'ETAIT ENGAGE SIX MOIS APRES SA DEMISSION DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ET DANS LE SECTEUR OU IL NE DEVAIT PAS EXERCER SON ACTIVITE ET QU'AU MOINS DANS CETTE MESURE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, A LA SUPPOSER MAINTENUE EN VIGUEUR MALGRE LA NOVATION POUVANT RESULTER DU SECOND CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE M X... ET LA SOCIETE HUET, N'ETAIT PAS ILLICITE ;
LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;