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25/01/1984 | FRANCE | N°82-13172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1984, 82-13172


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AMBULANCES HUET ENGAGEAIT M X... EN QUALITE DE CHAUFFEUR AMBULANCIER LE 13 SEPTEMBRE 1978 ET LE LICENCIAIT LE 15 JANVIER 1979 POUR MANQUE DE QUALIFICATION, QU'ELLE LE REENGAGEAIT CEPENDANT APRES QUE M X..., INSCRIT AU CHOMAGE, EUT EFFECTUE UN STAGE D'AMBULANCIER, QUE LE 25 JUIN 1979 M X... DEMISSIONNAIT ET ETAIT EMBAUCHE LE 10 JANVIER 1980 PAR LA SOCIETE DES AMBULANCES VIDAL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DES AMBULANCES HUET DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE VIDA

L POUR AVOIR CONSERVE M X... A SON SERVICE MALGRE LA CLAUSE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AMBULANCES HUET ENGAGEAIT M X... EN QUALITE DE CHAUFFEUR AMBULANCIER LE 13 SEPTEMBRE 1978 ET LE LICENCIAIT LE 15 JANVIER 1979 POUR MANQUE DE QUALIFICATION, QU'ELLE LE REENGAGEAIT CEPENDANT APRES QUE M X..., INSCRIT AU CHOMAGE, EUT EFFECTUE UN STAGE D'AMBULANCIER, QUE LE 25 JUIN 1979 M X... DEMISSIONNAIT ET ETAIT EMBAUCHE LE 10 JANVIER 1980 PAR LA SOCIETE DES AMBULANCES VIDAL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DES AMBULANCES HUET DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE VIDAL POUR AVOIR CONSERVE M X... A SON SERVICE MALGRE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE QUE LE SALARIE AVAIT SIGNE LE 13 NOVEMBRE 1978 LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN INTERDISANT PENDANT DIX ANS A M X... D'EXERCER DANS LA REGION PARISIENNE SA PROFESSION DE CHAUFFEUR AMBULANCIER LA SOCIETE HUET, QUI N'AVAIT CONSENTI EN CONTREPARTIE AUCUN SACRIFICE FINANCIER AVAIT PORTE UNE ATTEINTE GRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL EN RAISON DE L'ETENDUE DE LA CLAUSE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE N'IMPLIQUE PAS OBLIGATOIREMENT UNE CONTREPARTIE PECUNIAIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE M X... S'ETAIT ENGAGE SIX MOIS APRES SA DEMISSION DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ET DANS LE SECTEUR OU IL NE DEVAIT PAS EXERCER SON ACTIVITE ET QU'AU MOINS DANS CETTE MESURE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, A LA SUPPOSER MAINTENUE EN VIGUEUR MALGRE LA NOVATION POUVANT RESULTER DU SECOND CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE M X... ET LA SOCIETE HUET, N'ETAIT PAS ILLICITE ;

LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13172
Date de la décision : 25/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Validité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Clause interdisant à l'employé d'exercer des fonctions similaires après rupture.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Nécessité (non).

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter une société de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre d'une autre société au motif que celle-ci avait continué d'employer son ancien salarié malgré une clause de non concurrence acceptée par celui-ci, énonce qu'en interdisant pendant dix ans à ce salarié d'exercer dans la région parisienne sa profession de chauffeur ambulancier, l'employeur originaire, qui n'avait consenti en contrepartie aucun sacrifice financier, avait porté une atteinte grave à la liberté du travail en raison de l'étendue de la clause dans le temps et dans l'espace alors, d'une part, que la clause de non concurrence n'implique pas obligatoirement une contrepartie pécuniaire et alors, d'autre part, que ledit salarié s'était engagé six mois après sa démission dans une entreprise concurrente et dans le secteur où il ne devait pas exercer son activité et qu'au moins dans cette mesure la clause de non concurrence n'était pas illicite.


Références :

CODE CIVIL 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 25 B, 10 mars 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-01-13, Bulletin 1982 V N. 8 P. 6 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-05-06, Bulletin 1982 V N. 279 (2) P. 207 (CASSATION PARTIELLE). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-07-01, Bulletin 1982 V N. 438 (1) P. 325 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1984, pourvoi n°82-13172, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 31

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Astraud Cons. doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13172
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