SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE TOUS SERVICES DE PERSONNEL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M X... SANS AVOIR RAPPELE LES FAITS DE LA CAUSE ET LES MOYENS DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME CES MENTIONS DOIVENT ETRE FAITES, QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT MEME SUCCINCTEMENT, COMME EN L'ESPECE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L124-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT EGALEMENT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X... QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR ELLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE MISSION TEMPORAIRE POUR ETRE MIS A LA DISPOSITION DE L'UN DE SES CLIENTS AU LUXEMBOURG, UNE INDEMNITE DE REPOS COMPENSATEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLIQUANT LA LEGISLATION FRANCAISE AU CONTRAT LITIGIEUX LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L124-7 DU CODE DU TRAVAIL SOUMETTANT LE SALARIE A LA LEGISLATION DU LIEU DU TRAVAIL, EN L'ESPECE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN AFFIRMANT QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE PLACER DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DENATURE LES CONTRATS LIANT LES PARTIES LESQUELS FAISAIENT EXPRESSEMENT REFERENCE A LA LOI SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, ALORS QU'ENSUITE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DELAISSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE SEULE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE ETAIT APPLICABLE ET QUE LE REPOS COMPENSATEUR ETAIT IGNORE PAR CETTE LEGISLATION ;
ALORS QU'ENFIN, A SUPPOSER LE CONTRAT REGI PAR LA REGLEMENTATION FRANCAISE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AURAIT DU PRECISER LES DISPOSITIONS DESQUELLES LA LEGISLATION FRANCAISE DECOULAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE LA LOI APPLICABLE ENTRE LES PARTIES ETAIT, POUR LE REPOS COMPENSATEUR, NOTAMMENT CELLE DU LIEU D'EXECUTION DU TRAVAIL, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DES CONVENTIONS, A RELEVE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET INTERPRETANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE CELLES-CI AVAIENT ENTENDU SE REFERER A LA REGLEMENTATION FRANCAISE, CE QUI ETAIT LICITE DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT PLUS AVANTAGEUSE POUR LE SALARIE QUE LA LOI LUXEMBOURGEOISE MEME SI CELLE-CI AURAIT PU ETRE NORMALEMENT APPLICABLE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUILLET 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONGWY ;