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25/01/1984 | FRANCE | N°81-42084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1984, 81-42084


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE TOUS SERVICES DE PERSONNEL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M X... SANS AVOIR RAPPELE LES FAITS DE LA CAUSE ET LES MOYENS DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME CES MENTIONS DOIVENT ETRE FAITES, QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT MEME SUCCINCTEMENT, COMME EN L'ESPECE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS,

PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L124-7 DU C...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE TOUS SERVICES DE PERSONNEL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M X... SANS AVOIR RAPPELE LES FAITS DE LA CAUSE ET LES MOYENS DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME CES MENTIONS DOIVENT ETRE FAITES, QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT MEME SUCCINCTEMENT, COMME EN L'ESPECE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L124-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT EGALEMENT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X... QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR ELLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE MISSION TEMPORAIRE POUR ETRE MIS A LA DISPOSITION DE L'UN DE SES CLIENTS AU LUXEMBOURG, UNE INDEMNITE DE REPOS COMPENSATEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLIQUANT LA LEGISLATION FRANCAISE AU CONTRAT LITIGIEUX LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L124-7 DU CODE DU TRAVAIL SOUMETTANT LE SALARIE A LA LEGISLATION DU LIEU DU TRAVAIL, EN L'ESPECE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN AFFIRMANT QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE PLACER DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DENATURE LES CONTRATS LIANT LES PARTIES LESQUELS FAISAIENT EXPRESSEMENT REFERENCE A LA LOI SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, ALORS QU'ENSUITE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DELAISSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE SEULE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE ETAIT APPLICABLE ET QUE LE REPOS COMPENSATEUR ETAIT IGNORE PAR CETTE LEGISLATION ;

ALORS QU'ENFIN, A SUPPOSER LE CONTRAT REGI PAR LA REGLEMENTATION FRANCAISE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AURAIT DU PRECISER LES DISPOSITIONS DESQUELLES LA LEGISLATION FRANCAISE DECOULAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE LA LOI APPLICABLE ENTRE LES PARTIES ETAIT, POUR LE REPOS COMPENSATEUR, NOTAMMENT CELLE DU LIEU D'EXECUTION DU TRAVAIL, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DES CONVENTIONS, A RELEVE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET INTERPRETANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE CELLES-CI AVAIENT ENTENDU SE REFERER A LA REGLEMENTATION FRANCAISE, CE QUI ETAIT LICITE DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT PLUS AVANTAGEUSE POUR LE SALARIE QUE LA LOI LUXEMBOURGEOISE MEME SI CELLE-CI AURAIT PU ETRE NORMALEMENT APPLICABLE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUILLET 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONGWY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42084
Date de la décision : 25/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Forme déterminée (non).

Aucun texte de loi ne déterminant sous quelle forme les faits de la cause et les moyens du défendeur doivent être mentionnés, il suffit que ces mentions résultent, même succinctement, des énonciations de la décision.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Contrat exécuté à l'étranger - Référence à la réglementation française - Licéité - Conditions.

CONFLITS DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat exécuté à l'étranger - Repos compensateur - Référence à la réglementation française - Licéité - Conditions.

Il ne saurait être fait grief à un conseil de Prud'hommes d'avoir condamné un employeur qui avait engagé un salarié dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à la disposition d'un de ses clients à l'étranger, à verser une indemnité de repos compensateur en application de la loi française, dès lors que celui-ci qui n'a pas dénaturé les termes des conventions, a relevé, répondant ainsi aux conclusions faisant valoir que la loi applicable était la loi du lieu d'exécution du contrat de travail et interprétant la commune intention des parties, que celles-ci avaient entendu se référer à la réglementation française, ce qui était licite dans la mesure où elle était plus avantageuse pour le salarié que la loi étrangère même si celle-ci aurait pu être normalement applicable.


Références :

CODE DU TRAVAIL L124-7

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Longwy, 03 juillet 1981

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 1980-05-12, Bulletin 1980 II N. 109 (1) P. 77 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 1980-10-15, Bulletin 1980 II N. 210 (1) P. 143 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1984, pourvoi n°81-42084, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Astraud Cons. doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42084
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