SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA NOUVEAUTE DE MARSEILLE ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 6 AVRIL 1939 DE LA DECISION DES MAGASINS POPULAIRES DU 21 SEPTEMBRE 1974 ;
ATTENDU QUE LORSQUE L'ARRET DE TRAVAIL DU SALARIE POUR MALADIE SE PROLONGE L'EMPLOYEUR PEUT PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE SANS QUE CELLE-CI LUI SOIT OBLIGATOIREMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QUE MME X... A ETE ENGAGEE PAR LA SOCIETE BAZE LE 26 JUIN 1969 ET A INTERROMPU SON TRAVAIL LE 17 MARS 1976 PAR SUITE DE MALADIE, QUE LE 18 JUIN 1977, SOIT QUINZE MOIS APRES, LA SOCIETE PRENAIT ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE BAZE A VERSER A MME X... L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE MARSEILLE DU 6 AVRIL 1939, MODIFIEE EN 1970, ETAIT PLUS FAVORABLE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 21 SEPTEMBRE 1974 EGALEMENT APPLICABLE AUX PARTIES ET QUE PAR APPLICATION DE LA PREMIERE DE CES CONVENTIONS COLLECTIVES LA RUPTURE S'ANALYSAIT EN UN LICENCIEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET MME X... AVAIT SUSPENDU SON CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT D'UNE MALADIE DEPUIS PLUS DE QUINZE MOIS CE DONT IL RESULTAIT QUE LA RUPTURE DONT LA SOCIETE AVAIT PRIS L'INITIATIVE NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE, QUE D'AUTRE PART, LA COMPARAISON ENTRE LES DEUX ACCORDS COLLECTIFS DOIT ETRE APPRECIEE GLOBALEMENT SUR LA QUESTION DES ABSENCES POUR MALADIE EU EGARD A L'ENSEMBLE DES INTERESSES ET NON A CELUI DE L'UN D'EUX EN PARTICULIER ;
QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE MARSEILLE, SI ELLE NE PREVOIT EN CAS DE MALADIE LA RUPTURE DE PLEIN DROIT DU CONTRAT DE TRAVAIL QUE SI L'ABSENCE IMPOSE LE REMPLACEMENT DU SALARIE ET SI CELLE DU 21 SEPTEMBRE 1974 PERMET CETTE RUPTURE, LORSQUE L'ABSENCE EST SUPERIEURE A UN AN, SANS IMPOSER A L'EMPLOYEUR D'INVOQUER LE REMPLACEMENT DU SALARIE, LA COMPARAISON DES DEUX CONVENTIONS COLLECTIVES FAIT NEANMOINS APPARAITRE, TANT SUR LE PLAN DU POINT DE DEPART DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES JOURNALIERES, DE LEUR MONTANT ET DE L'OCTROI, DANS CERTAIN CAS, D'UNE INDEMNITE DE RUPTURE EQUIVALENTE A L'INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE 1974 EST GLOBALEMENT PLUS FAVORABLE ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSES ET ANNULE EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 29 OCTOBRE 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;