STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... THIERRY,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983, QUI A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES D'INDRE-ET-LOIRE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, D 27 ET SUIVANTS, 172, 206, 591, 592 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER D'OFFICE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DRESSE LE 12 MAI 1982 (PIECE COTEE D 118) PAR M. GIROD, JUGE D'INSTRUCTION QUI, N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DESIGNATION, ETAIT RADICALEMENT INCOMPETENT POUR INSTRUIRE AU LIEU ET PLACE DE SON COLLEGUE HENRI-BONNIOT ;
AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
ALORS QUE L'ARRET AURAIT DU ANNULER D'OFFICE, AVEC LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DRESSE LE 12 MAI 1982 PAR M. GIROD ;
EN EFFET, EN L'ABSENCE DE DESIGNATION DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 83, 84, D 27 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION D'UNE URGENCE QUELCONQUE, CE MAGISTRAT N'A PU VALABLEMENT INSTRUIRE AU LIEU ET PLACE DE SON COLLEGUE HENRI-BONNIOT, CE DERNIER AYANT ETE AUPARAVANT REGULIEREMENT DESIGNE ET AYANT CONTINUE D'INSTRUIRE APRES LE 12 MAI 1982, CETTE OMISSION CONSTITUANT UNE NULLITE SUBSTANTIELLE TOUCHANT A L'ORGANISATION ET A LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS, QUI SONT D'ORDRE PUBLIC, ET COMME TELLE ECHAPPENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QUE PAR PROCES-VERBAL DU 12 MAI 1982, LE JUGE D'INSTRUCTION GIROD, SUPPLEANT SON COLLEGUE HENRY-BONNIOT DESIGNE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR INSTRUIRE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., A NOTIFIE A L'INCULPE LES RESULTATS DE DIVERSES EXPERTISES ;
ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UN ACTE ISOLE, CE QUI N'EST PAS DISCUTE PAR LE DEMANDEUR, CE MAGISTRAT, LUI-MEME JUGE D'INSTRUCTION, N'AVAIT PAS A ETRE DESIGNE PAR LE TRIBUNAL, CE QUI EUT ETE LE CAS S'IL AVAIT ETE AMENE A REMPLACER HENRY-BONNIOT DANS LES HYPOTHESES PREVUES PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE, PAR SUITE, IL N'ETAIT PAS TENU DE JUSTIFIER L'URGENCE EXIGEE A L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE PRECITE LUI PERMETTANT DE SUPPLEER LE JUGE CHARGE DE L'AFFAIRE, LADITE URGENCE ETANT PRESUMEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 181 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 206, 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QUE L'ARRET A OMIS D'ANNULER L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR GENERAL, QUI A ETE RENDUE LE 12 OCTOBRE 1983 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, SANS QUE L'INCULPE AIT ETE ENTENDU LE DERNIER, APRES DEPOT DU REQUISITOIRE DEFINITIF ;
ALORS QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 181 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT SELON LEQUEL LA DEFENSE DOIT TOUJOURS ETRE ENTENDUE EN DERNIER, QUE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, L'INCULPE OU SON CONSEIL DOIVENT AVOIR TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
" ATTENDU QUE LE DEMANDEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS ANNULE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DES PIECES AU PROCUREUR GENERAL AU MOTIF QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIT PAS RECUEILLI SES EXPLICATIONS APRES QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EUT PRIS SES REQUISITIONS DEFINITIVES, MECONNAISSANT AINSI LE PRINCIPE QUI VEUT QUE LA DEFENSE DOIT TOUJOURS ETRE ENTENDUE EN DERNIER ;
ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QU'UN TEL PRINCIPE DOMINE TOUT DEBAT PENAL, IL NE SAURAIT CONCERNER QUE LES PROCEDURES CONTRADICTOIRES ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE A L'OCCASION DE LAQUELLE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT ETRE APPLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ALINEAS 1 ET 3, 172, 206, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER L'EXPERTISE EFFECTUEE PAR LES DOCTEURS Y... ET Z... SUR ORDONNANCE DU 27 MARS 1982 (PIECE COTEE D 115) AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, LE SECOND DE CES EXPERTS, LE DOCTEUR Z..., N'ETANT INSCRIT SUR AUCUNE DES LISTES VISEES A L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET L'ORDONNANCE LE DESIGNANT NE CONTENANT AUCUN MOTIF JUSTIFIANT LE CHOIX DE CET EXPERT ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU ANNULER D'OFFICE L'EXPERTISE SUSMENTIONNEE EN RAISON DE L'INOBSERVATION, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 157 ALINEA 3, QUI LUI FAIT UNE OBLIGATION DE MOTIVER LA DECISION COMMETTANT DES EXPERTS CHOISIS EN DEHORS DES LISTES VISEES A L'ALINEA 1ER DU MEME TEXTE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DERNIER ALINEA, LE JUGE D'INSTRUCTION QUI DESIGNE UN EXPERT NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE NATIONALE ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION OU SUR UNE DES LISTES DRESSEES PAR LES COURS D'APPEL DOIT MOTIVER SA DECISION ;
QUE CETTE DISPOSITION ETANT EDICTEE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, SON INOBSERVATION ENTACHE L'EXPERTISE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 1982, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR CHARGE DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE A COMMIS POUR PROCEDER A L'AUTOPSIE DE LA VICTIME, DEUX MEDECINS DONT LE DOCTEUR Z... QUI N'ETAIT INSCRIT NI SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS NI SUR CELLE D'UNE COUR D'APPEL, SANS MOTIVER CE CHOIX EXCEPTIONNEL ;
D'OU IL SUIT QU'EN NE DECLARANT PAS D'OFFICE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE DE L'ORDONNANCE ET CELLE DE L'EXPERTISE EFFECTUEE EN EXECUTION DE CELLE-CI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 103, 106, 107, 206, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QUE L'ARRET A OMIS D'ANNULER D'OFFICE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DRESSE LE 26 NOVEMBRE 1982 (PIECE COTEE D 197), LORS DUQUEL LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PROCEDE A L'AUDITION DE L'INCULPE ET DE CERTAINS TEMOINS, HORS LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 103, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU ANNULER D'OFFICE CE PROCES-VERBAL QUI, AU LIEU DE SE BORNER A DES CONSTATATIONS OU A DES VERIFICATIONS MATERIELLES, CONTIENT UN VERITABLE INTERROGATOIRE DE L'INCULPE ET DE CERTAINS TEMOINS, QUI N'A PAS ETE RECU DANS LES FORMES PRESCRITES AUX ARTICLES 103, 106 ET 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN OMETTANT DE RECONNAITRE LE VICE QUI AFFECTAIT CETTE PIECE, ET D'ANNULER CELLE-CI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DUDIT CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., INCULPE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST TRANSPORTE SUR LES LIEUX, ASSISTE DE SON GREFFIER, AUX FINS DE PROCEDER A LA RECONSTITUTION DES FAITS, EN PRESENCE DE L'INCULPE, DE SES CONSEILS, DE CELUI DE LA PARTIE CIVILE ET DE TEMOINS ;
QUE LE JUGE NE S'EST PAS BORNE, AU COURS DE SES OPERATIONS, A DES VERIFICATIONS OU A DES CONSTATATIONS MATERIELLES AYANT POUR OBJET D'ETABLIR LES CIRCONSTANCES DU CRIME, MAIS QU'IL A INTERROGE L'INCULPE ET ENTENDU LES TEMOINS SANS RESPECTER LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE SANS DESEMPARER A DES AUDITIONS OU CONFRONTATIONS REGULIERES ;
QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT EST ENTACHE DE NULLITE ;
D'OU IL SUIT QU'EN NE DECLARANT PAS D'OFFICE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE DUDIT PROCES-VERBAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES CI-DESSUS MENTIONNES ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE ;
VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA X... DEVANT LA COUR D'ASSISES D'INDRE-ET-LOIRE POUR Y ETRE JUGE.