STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 MARS 1963, QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT A BENEFICIER DE L'AMNISTIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 5 ET L. 6 DU CODE ELECTORAL, 20 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981, 593 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RELEVER X... DE L'INCAPACITE ELECTORALE ATTACHEE A SA CONDAMNATION POUR COMPLICITE DE FALSIFICATION,
AUX MOTIFS QUE, AYANT ETE INDIVISIBLEMENT CONDAMNE POUR COMPLICITE DE FALSIFICATION ET POUR DISCRIMINATION SYNDICALE, CETTE DERNIERE INFRACTION ETANT EXPRESSEMENT EXCLUE DU DOMAINE DE LA LOI D'AMNISTIE PAR SON ARTICLE 28, X... NE POUVAIT BENEFICIER DE L'AMNISTIE, ALORS QUE X... AVAIT DEMANDE A ETRE RELEVE DE L'INCAPACITE ELECTORALE, LAQUELLE EST EXCLUSIVEMENT ATTACHEE AU PRONONCE D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, UNE TELLE PEINE N'AYANT PU ETRE PRONONCEE A SON ENCONTRE QUE POUR L'INFRACTION AMINISTIABLE DE COMPLICITE DE FALSIFICATION, L'INFRACTION NON AMNISTIABLE DE DISCRIMINATION SYNDICALE CONJOINTEMENT RETENUE A SON ENCONTRE N'ETANT PAS PASSIBLE D'EMPRISONNEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN SE CONTENTANT DE REFUSER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE EN RAISON DU CARACTERE MULTIPLE DES INFRACTIONS SANS REPONDRE A LA DEMANDE PRECISE DU DEMANDEUR, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DU 24 JUIN 1982, X... AVAIT ETE CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 6 000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT DE COMPLICITE D'ETABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, PREVU PAR L'ARTICLE 161 DU CODE PENAL, ET POUR LE DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE, PREVU PAR L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'APRES AVOIR PAYE L'AMENDE, IL A PRESENTE REQUETE A LA COUR D'APPEL, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, EN VUE DE BENEFICIER, POUR LA PREMIERE DE CES INFRACTIONS, DE L'AMNISTIE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, D'ETRE DECHARGE DE L'INCAPACITE ELECTORALE ATTACHEE A SA CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT PAR LES ARTICLES L. 5 ET L. 6 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION UNIQUE POUR DEUX DELITS DONT L'UN, QUI CONCERNAIT LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, ETAIT EXCLU DE L'AMNISTIE PAR L'ARTICLE 28-4 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, X... NE POUVAIT PRETENDRE, POUR L'AUTRE, AU BENEFICE DE L'AMNISTIE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT NULLEMENT SAISIE D'UNE DEMANDE EN RELEVE D'INCAPACITE FONDEE SUR L'ARTICLE L. 555-1 ET 2 DU CODE PENAL, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, BIEN QUE LE DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE NE SOIT REPRIME QUE PAR UNE SIMPLE PEINE D'AMENDE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR, ENTRAINANT SON INCAPACITE ELECTORALE, NE FUT ENCOURUE QU'EN RAISON D'UN DELIT NON EXCLU DE L'AMNISTIE, LES TERMES PRECIS DE L'ARTICLE 20 SUSVISE NE PERMETTAIENT PAS DE FAIRE DROIT A LA REQUETE ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.