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24/01/1984 | FRANCE | N°83-91296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1984, 83-91296


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 MARS 1963, QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT A BENEFICIER DE L'AMNISTIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 5 ET L. 6 DU CODE ELECTORAL, 20 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981, 593 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RELEVER X... DE L'INCAPACITE ELECTORALE ATTACHEE A SA CONDAMNATION POUR C

OMPLICITE DE FALSIFICATION,
AUX MOTIFS QUE, AYANT ETE INDIVISI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 MARS 1963, QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT A BENEFICIER DE L'AMNISTIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 5 ET L. 6 DU CODE ELECTORAL, 20 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981, 593 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RELEVER X... DE L'INCAPACITE ELECTORALE ATTACHEE A SA CONDAMNATION POUR COMPLICITE DE FALSIFICATION,
AUX MOTIFS QUE, AYANT ETE INDIVISIBLEMENT CONDAMNE POUR COMPLICITE DE FALSIFICATION ET POUR DISCRIMINATION SYNDICALE, CETTE DERNIERE INFRACTION ETANT EXPRESSEMENT EXCLUE DU DOMAINE DE LA LOI D'AMNISTIE PAR SON ARTICLE 28, X... NE POUVAIT BENEFICIER DE L'AMNISTIE, ALORS QUE X... AVAIT DEMANDE A ETRE RELEVE DE L'INCAPACITE ELECTORALE, LAQUELLE EST EXCLUSIVEMENT ATTACHEE AU PRONONCE D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, UNE TELLE PEINE N'AYANT PU ETRE PRONONCEE A SON ENCONTRE QUE POUR L'INFRACTION AMINISTIABLE DE COMPLICITE DE FALSIFICATION, L'INFRACTION NON AMNISTIABLE DE DISCRIMINATION SYNDICALE CONJOINTEMENT RETENUE A SON ENCONTRE N'ETANT PAS PASSIBLE D'EMPRISONNEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN SE CONTENTANT DE REFUSER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE EN RAISON DU CARACTERE MULTIPLE DES INFRACTIONS SANS REPONDRE A LA DEMANDE PRECISE DU DEMANDEUR, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DU 24 JUIN 1982, X... AVAIT ETE CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 6 000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT DE COMPLICITE D'ETABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, PREVU PAR L'ARTICLE 161 DU CODE PENAL, ET POUR LE DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE, PREVU PAR L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'APRES AVOIR PAYE L'AMENDE, IL A PRESENTE REQUETE A LA COUR D'APPEL, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, EN VUE DE BENEFICIER, POUR LA PREMIERE DE CES INFRACTIONS, DE L'AMNISTIE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, D'ETRE DECHARGE DE L'INCAPACITE ELECTORALE ATTACHEE A SA CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT PAR LES ARTICLES L. 5 ET L. 6 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION UNIQUE POUR DEUX DELITS DONT L'UN, QUI CONCERNAIT LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, ETAIT EXCLU DE L'AMNISTIE PAR L'ARTICLE 28-4 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, X... NE POUVAIT PRETENDRE, POUR L'AUTRE, AU BENEFICE DE L'AMNISTIE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT NULLEMENT SAISIE D'UNE DEMANDE EN RELEVE D'INCAPACITE FONDEE SUR L'ARTICLE L. 555-1 ET 2 DU CODE PENAL, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, BIEN QUE LE DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE NE SOIT REPRIME QUE PAR UNE SIMPLE PEINE D'AMENDE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR, ENTRAINANT SON INCAPACITE ELECTORALE, NE FUT ENCOURUE QU'EN RAISON D'UN DELIT NON EXCLU DE L'AMNISTIE, LES TERMES PRECIS DE L'ARTICLE 20 SUSVISE NE PERMETTAIENT PAS DE FAIRE DROIT A LA REQUETE ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91296
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Infractions multiples - Infraction exclue du bénéfice de l'amnistie - Amnistie pour les autres infractions (non).

* TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entrave à l'exercice du droit syndical - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Infraction exclue du bénéfice de l'amnistie.

Il résulte de l'article 20 de la loi du 4 août 1981 que ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie, pour aucun des délits retenus, et quelle que soit la peine encourue pour chacune de ces infractions, la personne qui a été condamnée par une seule et même décision pour plusieurs délits dont l'un est exclu de l'amnistie (1).


Références :

LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 20

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre correctionnelle), 02 mars 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-15 Bulletin Criminel 1981 N. 330 p. 867.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1984, pourvoi n°83-91296, Bull. crim. N. 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Bonneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91296
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