VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X..., TITULAIRE DE LA CAPACITE EN DROIT, ET DECLARANT AVOIR EXERCE PENDANT CINQ ANS LES FONCTIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, A DEMANDE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE A REJETE CETTE DEMANDE ET QUE, SUR RECOURS DE L'INTERESSE, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DUDIT CONSEIL ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF, QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE DU DIPLOME DE MAITRISE EN DROIT, ALORS QUE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 QUI, POUR L'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT, DISPENSE DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE, DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT ET DU STAGE, LES PERSONNES AYANT EXERCE PENDANT CINQ ANS LES FONCTIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, NE SUBORDONNERAIT PAS CETTE DISPENSE A LA JUSTIFICATION DU DIPLOME DE MAITRISE EN DROIT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT ETAIENT DETERMINEES, SAUF DEROGATIONS REGLEMENTAIRES, PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, ET NOTAMMENT PAR LE 2° DUDIT ARTICLE, QUI EXIGE QUE LE POSTULANT SOIT TITULAIRE D'UNE MAITRISE EN DROIT, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QUI DISPENSE SEULEMENT DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE, DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT ET DU STAGE, LES CONSEILS JURIDIQUES AYANT EXERCE PENDANT CINQ ANNEES AU MOINS LEURS FONCTIONS, LAISSAIT SUBSISTER A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE 44 DU MEME DECRET VISANT DES PERSONNES AYANT EXERCE D'AUTRES FONCTIONS, LA CONDITION D'ACCES A LA PROFESSION CONSERNANT LA POSSESSION DU DIPLOME DE MAITRISE EN DROIT, QU'AYANT CONSTATE QUE M X... N'ETAIT PAS TITULAIRE DE CE DIPLOME, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DEVAIT ETRE REJETEE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;