SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LES SOCIETES THINET ET DUMEZ FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR DIT LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROQUE" RECEVABLE A AGIR CONTRE ELLES PRISES PERSONNELLEMENT, AU MOTIF D'UNE PART, QUE LES SOCIETES DEFENDERESSES, QUI INVOQUAIENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 228 DU CODE DES SOCIETES DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE, N'AVAIENT PRODUIT AUCUN CERTIFICAT DE COUTUME SUR LE STATUT DES SOCIETES DANS CE PAYS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CHARGE DE PROUVER LE CONTENU DE LA LOI ETRANGERE INCOMBANT, SELON LE DROIT COMMUN, AU DEMANDEUR QUI DOIT ETABLIR TOUS LES ELEMENTS DE SA PRETENTION, ET NON AUX DEFENDEURS QUI TIRENT UN MOYEN DE DEFENSE DE CETTE LOI ETRANGERE, LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE "LE JOINT VENTURE" DONT L'EXISTENCE ETAIT ALLEGUEE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE PUBLICITE PREVUES PAR LA LOI FRANCAISE, ALORS QUE LE DROIT FRANCAIS NE SOUMETTAIT, A LA DATE DE CONSTITUTION DE CETTE SOCIETE (17 DECEMBRE 1977) A DES FORMALITES DE PUBLICITE QUE LES SOCIETES COMMERCIALES, SI BIEN QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE QUI N'A PAS EXCLU LE CARACTERE CIVIL DE LA "JOINT VENTURE" NE POUVAIT DONC AFFIRMER QUE CETTE SOCIETE NE REMPLISSAIT AUCUNE DES PRESCRIPTIONS DE PUBLICITE DU DROIT FRANCAIS SANS VIOLER L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978 ;
ET AU MOTIF ENFIN, QUE LA CONVENTION DE "JOINT VENTURE" NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE CONSTITUTIF DE SOCIETE, UNE "JOINT VENTURE" AYANT POUR OBJET LA MISE EN COMMUN DES RISQUES POUR LA DUREE DE L'ENTREPRISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE TELLE CONVENTION N'EST NULLEMENT EXCLUSIVE DE LA CONSTITUTION D'UNE PERSONNE MORALE ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES ELEMENTS D'UN CONTRAT DE SOCIETE ETAIENT OU NON REUNIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE S'IL EST EXACT QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA LOI ETRANGERE PESE SUR LA PARTIE DONT LA PRETENTION EST SOUMISE A CETTE LOI, ET NON SUR CELLE QUI L'INVOQUE, FUT-CE A L'APPUI D'UN MOYEN DE DEFENSE, EN L'ESPECE, AUCUNE DES PARTIES N'AYANT SOUTENU QUE LA DEMANDE PRINCIPALE ETAIT SOUMISE AU DROIT SAOUDIEN ET LES JUGES DU FOND N'AYANT PAS IMPOSE SON APPLICATION EN UNE MATIERE OU LES PLAIDEURS AVAIENT LA LIBRE DISPOSITION DE LEURS DROITS, LA SEULE QUESTION DE DROIT POUR LAQUELLE LA LOI ETRANGERE AIT ETE INVOQUEE ETAIT LE MOYEN D'IRRECEVABILITE OPPOSE PAR LES SOCIETES THINET ET DUMEZ, LESQUELLES AVAIENT DONC LA CHARGE D'EN PROUVER LE CONTENU ;
ATTENDU ENSUITE QU'AYANT CONSTATE NON LA DEFAILLANCE DE LA LOI ETRANGERE DANS SON CONTENU GENERAL, DEFAILLANCE A LAQUELLE LE JUGE DOIT SUPPLEER PAR APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE, EN RAISON DE SA VOCATION SUBSIDIAIRE, MAIS LE DEFAUT DE PREUVE DE LA DISPOSITION DE LA LOI ETRANGERE SPECIALEMENT INVOQUEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUE REJETER LE MOYEN DE DEFENSE QUI LUI ETAIT PRESENTE ;
QUE PAR CE MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES, NOTAMMENT DE CEUX QUE CRITIQUENT LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, L'ARRET ET SUR CE POINT LEGALEMENT JUSTIFIE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUSSI A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE "LA SOCIETE ROQUE EST, EN TANT QUE TIERS AU CONTRAT LIANT LA SOCIETE PANTA LESCO ET LES SOCIETES THINET ET DUMEZ, EN DROIT DE RECHERCHER LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE CES DEUX DERNIERES SOCIETES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESPONSABILITE D'UN CONTRACTANT NE PEUT ETRE RECHERCHEE PAR UN TIERS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL QU'A LA CONDITION D'ETABLIR A SA CHARGE UN COMPORTEMENT CONSTITUANT UNE FAUTE ENVISAGEE EN ELLE-MEME ET EN DEHORS DE TOUT POINT DE VUE CONTRACTUEL ;
QU'EN ADMETTANT LA SOCIETE ROQUE, SOUS-TRAITANTE, A SE PREVALOIR DE FAUTES PRETENDUMENT COMMISES PAR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL SUR LE CHANTIER ET RELATIVES A L'ORGANISATION ET LA COORDINATION DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE GENERALE A L'EGARD DES TIERS S'APPRECIAIT A LA LUMIERE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LES ENTREPRENEURS ;
QUE LESDITES OBLIGATIONS ETANT DE NATURE CONTRACTUELLES ET, PAR CONSEQUENT NE POUVANT PAS ETRE INVOQUEES PAR DES TIERS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1165 ET 1832 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'IL NE SUFFIT PAS (A LA SOCIETE ROQUE), DE PROUVER QUE LES DEUX SOCIETES (SOCIETE THINET ET SOCIETE DUMEZ) ONT COMMIS DES MANQUEMENTS A LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LES ENGAGEANT SEULEMENT A L'EGARD DE LEURS PROPRES SOUS-TRAITANTS ET DU MAITRE DE X..., MAIS QU'IL LUI FAUT ETABLIR QU'ELLES LUI ONT CAUSE UN DOMMAGE EN MANQUANT A LEUR EGARD AU DEVOIR GENERAL DE NE PAS NUIRE A AUTRUI SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
QUE L'EXPERTISE ORDONNEE DEVANT SEULE PERMETTRE D'APPRECIER SI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE, LA CRITIQUE DU MOYEN EST DONC PREMATUREE ET PARTANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;