SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M Z..., NOTAIRE, A ETE CHARGE D'ETABLIR UN ACTE CONSTATANT LA VENTE D'UN TERRAIN PAR LES EPOUX Y... AUX EPOUX X... ;
QU'IL A SOLLICITE ET OBTENU DE L'ADMINISTRATION LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME, EN DATE DU 9 MAI 1974, QUI NE FAISAIT ETAT D'AUCUNE LIMITATION AU DROIT DE PROPRIETE DES A... ET QU'AU VU DE CE CERTIFICAT, IL A DRESSE LE 17 JUILLET 1974 L'ACTE DE VENTE ;
QUE, PAR LA SUITE, LE DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, SE PREVALANT D'UN ARRETE PREFECTORAL DU 13 MARS 1974, QUI AVAIT CREE UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT INCLUS LE TERRAIN VENDU, A ASSIGNE LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R 214-2 DU CODE DE L'URBANISME, POUR FAIRE CONSTATER LA NULLITE DE LA VENTE ET SE FAIRE DECLARER ACQUEREUR DU TERRAIN AUX LIEU ET PLACE DES EPOUX BAGLIONE ;
QUE CEUX-CI ONT APPELE EN GARANTIE LEURS A... EN LEUR RECLAMANT EN CAS DE NULLITE DE LA VENTE, LA RESTITUTION DU PRIX ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ET QUE LES EPOUX Y... ONT EUX-MEMES APPELE LE NOTAIRE EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS POUVANT ETRE PRONONCEES CONTRE EUX, EN LUI REPROCHANT DE S'ETRE SATISFAIT, POUR DRESSER L'ACTE DE VENTE, D'UN CERTIFICAT D'URBANISME NEGATIF, SANS PROCEDER A D'AUTRES RECHERCHES QUI AURAIENT PU LUI REVELER LE CARACTERE ERRONE DE CE DOCUMENT ;
QU'UN ARRET DU 11 OCTOBRE 1978 A PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE ET L'ATTRIBUTION DU TERRAIN AU DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, A CONDAMNE LES EPOUX Y... A LA RESTITUTION DU PRIX ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES ACQUEREURS ET, RETENANT LA FAUTE DU NOTAIRE, A CONDAMNE CELUI-CI A GARANTIR LES EPOUX Y... DES CONDAMNATIONS, AINSI PRONONCES CONTRE EUX ;
QUE, SUR POURVOI DE L'OFFICIER PUBLIC, LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A CASSE CET ARRET EN CE QU'IL AVAIT CONDAMNE M Z... A GARANTIR LES EPOUX Y... ;
QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI, LES EPOUX X... ONT ALORS EUX-MEMES APPELE LE NOTAIRE EN GARANTIE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE RECOURS EN GARANTIE CONTRE M Z... FORME PAR LES EPOUX X... POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, N'ETAIT PAS JUSTIFIE PAR UNE EVOLUTION DU LITIGE ET L'A DECLARE IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES EPOUX Y..., A..., QUI AVAIENT APPELE LE NOTAIRE EN GARANTIE DES LE DEBUT DE LA PROCEDURE, NE POUVAIENT PLUS, APRES L'ARRET DE CASSATION, SOUTENIR LEUR DEMANDE EN GARANTIE SANS VIOLER LA DOCTRINE DE LA COUR DE CASSATION, DE SORTE QUE LES EPOUX X..., A L'EGARD DESQUELS L'ARRET DE CASSATION N'AVAIT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE, AVAIENT DES LORS INTERET A DEMANDER EUX-MEMES DEVANT LA COUR DE RENVOI LA GARANTIE DU NOTAIRE ET N'AVAIENT PAS D'AUTRE CHOIX QUE DE "REPRENDRE L'ACTION ENGAGEE" PAR LEURS A... DESORMAIS EMPECHES ;
QU'EN JUGEANT QUE LA MODIFICATION DE LA POSITION JURIDIQUE DES EPOUX Y... NE CONSTITUAIT PAS UNE EVOLUTION DU LITIGE JUSTIFIANT LE RECOURS EN GARANTIE FORME PAR LES EPOUX X... EN CAUSE D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EVOLUTION DU LITIGE, QUI PERMET D'ATTRAIRE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL UNE PERSONNE QUI N'ETAIT PAS PARTIE EN PREMIERE INSTANCE, OU QUI Y AVAIT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE, IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UN ELEMENT NOUVEAU REVELE PAR LE JUGEMENT OU SURVENU POSTERIEUREMENT A CELUI-CI ;
QUE, SI L'ARRET DE CASSATION, EN METTANT A NEANT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT ACCUEILLI L'ACTION EN GARANTIE DES EPOUX Y... CONTRE LE NOTAIRE, A PU FAIRE APPARAITRE LA PRECARITE DE CETTE ACTION, IL N'A MODIFIE NI LA POSITION JURIDIQUE DES A..., NI LES DONNEES DU LITIGE CONNUES DEPUIS LE DEBUT DE LA PROCEDURE PAR LES EPOUX X..., QUI DISPOSAIENT DES CE MOMENT DE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'APPELER EUX-MEMES LE NOTAIRE EN GARANTIE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS EVOLUTION DU LITIGE AU SENS DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;