SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 FEVRIER 1978, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN IMMEUBLE QU'ILS AVAIENT ASSURE, EN 1972, CONTRE LE RISQUE INCENDIE AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE LA CORREZE (CRAMA) ;
QUE CET ACTE DEVAIT ETRE REITERE DEVANT NOTAIRE AVANT LE 25 MAI 1978, LES ACQUEREURS N'EURENT POSSESSION ET JOUISSANCE QUE DU JOUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;
QUE L'IMMEUBLE A ETE DETRUIT PAR UN INCENDIE LE 4 MARS 1978, ALORS QUE LES EPOUX Y... S'Y ETAIENT DEJA INSTALLES AVANT REITERATION DE L'ACTE, ET AVAIENT SOUSCRIT UNE POLICE INCENDIE AUPRES D'UN AUTRE ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), QUI LES A INDEMNISES ET QU'ILS ONT SUBROGEE DANS LEURS DROITS ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LE RECOURS DE LA MAAF DIRIGE CONTRE LA CRAMA SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L 121-4 ET L 121-10 DU CODE DES ASSURANCES, ET POUR REJETER LE MOYEN QUE LA CRAMA TIRAIT DE CE QUE LES EPOUX Y... N'ETAIENT, LORS DE L'INCEND IE, QUE DES OCCUPANTS PRECAIRES DES LOCAUX, NE BENEFICIANT PAS DE SA GARANTIE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CLAUSE DIFFERANT LA DATE DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DES ACQUEREURS ETAIT AMBIGUE ET L'A INTERPRETEE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, COMME NE FAISANT PAS OBSTACLE AU TRANSFERT IMMEDIAT DE LA PROPRIETE AUX EPOUX Y..., DES L'ACTE DU 23 FEVRIER 1978, QUI CONSTATAIT L'ACCORD DEFINITIF DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX DE LA CHOSE VENDUE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PEUVENT LIBREMENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1583 PRECITE, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, ET QUE LA CLAUSE INVOQUEE PAR LA CRAMA, INTITULEE "PROPRIETE ET JOUISSANCE", STIPULAIT QUE LES EPOUX Y... "SERONT PROPRIETAIRES DES BIENS VENDUS AU MOYEN DE L'ACTE AUTHENTIQUE QUI REITERERA LES PRESENTES CONVENTIONS ET ILS EN PRENDRONT POSSESSION ET JOUISSANCE A COMPTER DU MEME JOUR", LES VENDEURS LES AUTORISANT TOUTEFOIS A OCCUPER DES A PRESENT, "A TITRE PRECAIRE", LES IMMEUBLES VENDUS, LA COUR D'APPEL EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, D'OU IL RESSORTAIT QUE, LES EPOUX Y... N'AYANT PAS ENCORE ACQUIS LA PROPRIETE DE CE BIEN LORS DU SINISTRE, LA GARANTIE DE LA CRAMA NE LEUR ETAIT PAS DUE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;