SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE PROPRIETAIRE D'UN ANIMAL, OU CELUI QUI S'EN SERT PENDANT QU'IL EST A SON USAGE, DE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE QUE L'ANIMAL A CAUSE;
QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER, MEME PARTIELLEMENT ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT ETE MORDU PAR LE CHIEN DE M X..., M Y... A RECLAME A CELUI-CI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN TENTANT DE SEPARER A MAIN NUE SON CHIEN ET CELUI DE M X... QUI S'AFFRONTAIENT EN UN COMBAT VIOLENT, M Y... AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE, ET EN DEDUIT QUE CETTE FAUTE DE LA VICTIME EXONERAIT PARTIELLEMENT M X... DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 8 JUIN 1982;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;