La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1984 | FRANCE | N°82-13567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1984, 82-13567


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 37 DU DECRET N°61-294 DU 31 MARS 1961 MODIFIE PAR LE DECRET N° 70-152 DU 19 FEVRIER 1970 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE DEMANDE PAR L'ASSURE DES PRESTATIONS PREVUES A L'ARTICLE 1106-2 DU CODE RURAL, L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE QUI CONTESTE L'ORIGINE MORBIDE DU RISQUE SURVENU, DOIT, SOUS PEINE D'ETRE TENU AU VERSEMENT DES PRESTATIONS, APPELER EN INTERVENTION FORCEE LE OU LES ASSUREURS GARANTISSANT LE RISQUE ACCIDENTS ;

ATTENDU QUE M X..., AYANT ETE VICTIME EN OCTOBRE 1977 D'UNE CHUTE DANS LES ESCALIERS, LA CAISSE DE MUTUAL

ITE SOCIALE AGRICOLE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE POUR LA COUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 37 DU DECRET N°61-294 DU 31 MARS 1961 MODIFIE PAR LE DECRET N° 70-152 DU 19 FEVRIER 1970 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE DEMANDE PAR L'ASSURE DES PRESTATIONS PREVUES A L'ARTICLE 1106-2 DU CODE RURAL, L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE QUI CONTESTE L'ORIGINE MORBIDE DU RISQUE SURVENU, DOIT, SOUS PEINE D'ETRE TENU AU VERSEMENT DES PRESTATIONS, APPELER EN INTERVENTION FORCEE LE OU LES ASSUREURS GARANTISSANT LE RISQUE ACCIDENTS ;

ATTENDU QUE M X..., AYANT ETE VICTIME EN OCTOBRE 1977 D'UNE CHUTE DANS LES ESCALIERS, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE POUR LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE, A, AU MOTIF QU'ILS AVAIENT ETE ENTRAINES PAR CET ACCIDENT, REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON SEJOUR DANS L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER OU IL AVAIT ETE ADMIS LE 23 OCTOBRE 1977 ;

QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE L'A DEBOUTE DE SON RECOURS SANS QU'IL RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE LA FRANCE AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE CONTRE LE RISQUE ACCIDENTS AIT ETE APPELEE EN LA CAUSE ;

EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE LE 26 JANVIER 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13567
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Maladie - Prestations - Soins consécutifs à un accident - Origine morbide de l'accident - Contestation - Mise en cause de l'assureur couvrant le risque accident - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Agriculture - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Maladie - Contestation sur l'origine du risque - Mise en cause de l'assureur couvrant le risque accidents.

Il résulte de l'article 37 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961, modifié par le décret n. 70-152 du 19 février 1970, qu'en cas de demande par l'assuré des prestations prévues à l'article 1106-2 du Code rural, l'organisme d'assurance maladie qui conteste l'origine morbide du risque survenu doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs garantissant le risque accident. Encourt donc la cassation la décision de la Commission nationale technique qui déboute l'assuré de son recours contre le refus de prise en charge qui lui avait été opposé par l'organisme d'assurance maladie sans qu'il résulte ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'assureur couvrant le risque accidents ait été appelé en la cause.


Références :

CODE RURAL 1106-02
LOI 61-89 du 25 janvier 1961
DECRET 61-294 du 31 mars 1961 ART. 37
DECRET 70-152 du 19 février 1970 MR2
LOI 61-294 du 31 mars 1961 ART. 37

Décision attaquée : DECISION (type)

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1971-01-07, Bulletin 1971 V N. 10 P. 8 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1972-05-09, Bulletin 1972 V N. 327 P. 300 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1979-01-24, Bulletin 1979 V N. 64 P. 46 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1984, pourvoi n°82-13567, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 24

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award