SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 564 ET 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR D'APPEL DE NOUVELLES PRETENTIONS SI CE N'EST POUR OPPOSER COMPENSATION, FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES OU FAIRE JUGER LES QUESTIONS NEES DE L'INTERVENTION D'UN TIERS, OU DE LA SURVENANCE OU DE LA REVELATION D'UN FAIT ;
QUE D'APRES LE SECOND, LES PARTIES PEUVENT AUSSI EXPLICITER LES PRETENTIONS QUI ETAIENT VIRTUELLEMENT COMPRISES DANS LES DEMANDES ET DEFENSES SOUMISES AU PREMIER JUGE ET AJOUTER A CELLES-CI TOUTES LES DEMANDES QUI EN SONT L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE MME X..., INDEMNISEE DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR M Y... ET DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME, PRESENTA ULTERIEUREMENT UNE DEMANDE EN REFERE, QUI FUT REJETEE, TENDANT A LA DESIGNATION D'UN EXPERT A L'EFFET DE CONSTATER L'AGGRAVATION DE SON ETAT, PUIS UNE DEMANDE AUX MEMES FINS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;
QU'INFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT EGALEMENT REJETE CETTE DEMANDE, UN ARRET AVANT DIRE DROIT ORDONNA UNE EXPERTISE;
QU'AU VUE DE CELLE-CI, FAISANT RESSORTIR UNE AGGRAVATION NECESSITANT L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, MME X..., POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, CONCLUT A LA CONDAMNATION DE M Y... AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT DESTINEE A REPARER L'AGGRAVATION DE SON PREJUDICE;
QUE M Y... SOULEVA L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CELLE-CI RECEVABLE, L'ARRET ENONCE QU'ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME LA CONSEQUENCE LOGIQUE ET INCONTESTABLE DE L'ACTION INITIALE ET QU'IL SERAIT DERAISONNABLE D'ADMETTRE QUE MME X... AIT, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ENGAGE UNE PROCEDURE A SEULE FIN DE PROVOQUER UNE SIMPLE MESURE D'INSTRUCTION SANS AUCUNE CONSEQUENCE PECUNIAIRE POSSIBLE A SON AVANTAGE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LA DEMANDE PRESENTEE AUX PREMIERS JUGES TENDAIT EXCLUSIVEMENT A LA DESIGNATION D'UN EXPERT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 23 FEVRIER 1982;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;