STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EDWARD,
INCULPE DE TRAFIC ET IMPORTATION DE STUPEFIANTS ET INFRACTION DOUANIERE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1983, QUI A DIT QUE SA REQUETE, ADRESSEE LE 21 SEPTEMBRE 1983 AU PROCUREUR GENERAL, NE CONSTITUAIT PAS UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SAISISSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-4, 148, 31 ET 32, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET A DIT QUE LA REQUETE ADRESSEE LE 21 SEPTEMBRE 1983 AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES NE CONSTITUAIT PAS UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SAISISSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
AUX MOTIFS QU'EN DEPIT DE LA REFERENCE EXPRESSE A L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA REQUETE DE L'INCULPE EST REDIGEE DE MANIERE AMBIGUE ET EQUIVOQUE, QU'ELLE NE CONTIENT PAS UNE DEMANDE FORMELLE ET EXPRESSE DE LIBERTE ET PEUT ETRE INTERPRETEE COMME SOLLICITANT UNE INTERVENTION AUPRES DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR POUR QU'IL PROCEDE A UN INTERROGATOIRE OU A SA MISE EN LIBERTE ET QU'EN OUTRE CETTE REQUETE EST ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 148-4, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 4 MOIS DEPUIS SA DERNIERE COMPARUTION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET TANT QUE L'ORDONNANCE DE REGLEMENT N'A PAS ETE RENDUE, L'INCULPE DETENU PEUT SAISIR DIRECTEMENT D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI STATUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 148 (DERNIER ALINEA) ;
QUE LE MINISTERE PUBLIC FAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA REQUETE ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL ET VISANT L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SAISIT VALABLEMENT LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET L'OBLIGE A STATUER DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 148 DU MEME CODE ;
QU'EN L'ESPECE, LA REQUETE PARVENUE AU PARQUET GENERAL AU PLUS TARD LE 28 SEPTEMBRE 1983 VISAIT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 148-4 DU CODE (...) VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DIRE QUE LA REQUETE DE X... NE CONSTITUAIT PAS UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DES LORS SURTOUT QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE PREVENU ETAIT FONDE A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA REQUETE PAR LAQUELLE UN INCULPE S'ADRESSE AU PROCUREUR GENERAL EN FAISANT CONNAITRE QUE DEPUIS PLUS DE QUATRE MOIS LE JUGE D'INSTRUCTION NE L'A PAS ENTENDU, ET RECLAME L'APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST, AU SENS DUDIT ARTICLE, UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SUR LAQUELLE, EN APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 148 DUDIT CODE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT STATUER DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT SA RECEPTION AU PARQUET GENERAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X..., INCULPE DES CHEFS DE TRAFIC ET IMPORTATION DE STUPEFIANTS ET INFRACTION DOUANIERE, PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT DEPUIS LE 24 AVRIL 1981 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, A ADRESSE AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES UNE REQUETE DATEE DU 21 SEPTEMBRE 1983, PARVENUE AU PARQUET GENERAL NON PAS LE 28 SEPTEMBRE SUIVANT, COMME INDIQUE PAR ERREUR AU MOYEN, MAIS LE 24 SEPTEMBRE, DANS LAQUELLE IL EXPOSAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE ENTENDU PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DEPUIS LE 3 JUIN 1982 ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IL DEVAIT ETRE PRESENTE AUDIT MAGISTRAT " TOUS LES QUATRE MOIS " OU " REMIS EN LIBERTE PROVISOIRE ", ET SOLLICITAIT L'APPLICATION DE LA LOI ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CETTE REQUETE NE CONSTITUAIT PAS UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LES SAISISSANT, LES JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... N'AVAIT PAS ETE INTERROGE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DEPUIS LE 3 JUIN 1982 ET QU'IL ETAIT FONDE A SAISIR DIRECTEMENT LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ENONCENT, D'UNE PART, QU'EN DEPIT DE LA REFERENCE A L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA REQUETE ETAIT REDIGEE DE MANIERE EQUIVOQUE ET AMBIGUE, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'ETAIT PAS ADRESSEE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION MAIS AU PROCUREUR GENERAL " NON HABILITE A Y DONNER SUITE ", LEQUEL L'AYANT ADRESSEE POUR RENSEIGNEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET AU JUGE D'INSTRUCTION N'EN AVAIT A NOUVEAU ETE MIS EN POSSESSION QUE LE 29 OCTOBRE 1983 ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE LA LETTRE DE X... NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET NE LES A PAS SAISIS ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE L'ARRET ATTAQUE, LA REQUETE DE L'INCULPE QUI RECLAMAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN FAISANT ETAT DE LA SITUATION PREVUE PAR CE TEXTE ET EN PRETENDANT QU'IL DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE, CONSTITUE MANIFESTEMENT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QUE, PAR AILLEURS, C'EST A TORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONSIDERE QU'UNE TELLE DEMANDE ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL NE LA SAISISSAIT PAS ;
QU'EN EFFET, LE MINISTERE PUBLIC FAIT PARTIE INTEGRANTE DE CETTE JURIDICTION ET C'EST A LUI, SELON L'ARTICLE 197 DU MEME CODE, QU'IL INCOMBE DE METTRE LA PROCEDURE EN ETAT DANS LES DELAIS LEGAUX ;
QUE, DES LORS, AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 148 DUDIT CODE LA DECISION AURAIT DU ETRE RENDUE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
QUE CE DELAI EXPIRANT NORMALEMENT LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEVAIT STATUER AU PLUS TARD LE LUNDI 10 OCTOBRE 1983, PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LEDIT DIMANCHE ;
QU'AUCUNE DECISION N'AYANT ETE PRISE A CETTE DATE, LA DETENTION PROVISOIRE DE X... DEVAIT IMMEDIATEMENT PRENDRE FIN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 3 NOVEMBRE 1983, CONSTATAIT QUE L'INCULPE ETAIT DETENU, AVAIT LE DEVOIR DE DECLARER QU'IL DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE D'OFFICE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, ELLE A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 3 NOVEMBRE 1983 ;
ET, VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DIT QUE LE MANDAT DE DEPOT DELIVRE LE 24 AOUT 1981 CONTRE X... DES CHEFS PRECITES A CESSE DE PRODUIRE EFFET LE 11 OCTOBRE 1983 A 0 HEURE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.