VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE M HABIB X... A DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS ORGANISANT A L'EGARD DES EPOUX X... UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES, PORTANT SUR LES ALLOCATIONS ET PRESTATIONS FAMILIALES DONT ILS BENEFICIAIENT POUR LEURS ENFANTS ;
ATTENDU QUE NI L'ARTICLE L 551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION, NE PREVOIENT UNE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT POUR LES POURVOIS EN CETTE MATIERE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;