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17/01/1984 | FRANCE | N°83-80003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1984, 83-80003


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE M HABIB X... A DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU J

UGE DES ENFANTS ORGANISANT A L'EGARD DES EPOUX X... UNE MESURE DE...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE M HABIB X... A DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS ORGANISANT A L'EGARD DES EPOUX X... UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES, PORTANT SUR LES ALLOCATIONS ET PRESTATIONS FAMILIALES DONT ILS BENEFICIAIENT POUR LEURS ENFANTS ;

ATTENDU QUE NI L'ARTICLE L 551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION, NE PREVOIENT UNE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT POUR LES POURVOIS EN CETTE MATIERE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-80003
Date de la décision : 17/01/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Juge des enfants - Tutelle aux prestations sociales (non).

* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Tutelle aux prestations familiales.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Tutelle - Cassation - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non).

Ni l'article L 551 du Code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition ne dispensent les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les pourvois concernant l'organisation d'une mesure de tutelle aux prestations sociales.


Références :

Code de la sécurité sociale L551

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre spéciale des mineurs), 24 novembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-02-15 Bulletin 1977 I N° 82 P. 63 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1984, pourvoi n°83-80003, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr Mme Delaroche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.80003
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