SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M RAYMOND DE Z... SINEUIL REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN NULLITE DU TESTAMENT OLOGRAPHE DATE : "SINEUIL LE 30 DECEMBRE 1971", PAR LEQUEL SON FRERE, FRANCOIS DE Z... SINEUIL, AVAIT INSTITUE POUR LEGATAIRE UNIVERSELLE SA NIECE, MELLE ELISABETH DE X..., AU MOTIF QUE L'EXACTITUDE DE LA DATE DE CE TESTAMENT N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT MISE EN DOUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN RAISON DE L'ABSENCE DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EXPOSANT, D'UNE PART, QU'IL ETAIT MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE QUE LE TESTATEUR AIT PU, ENTRE LE 30 DECEMBRE 1971 ET LE 4 JANVIER 1972, SE TROUVER A SINEUIL OU LE TESTAMENT AURAIT ETE SIGNE, SE RENDRE CHEZ SA NIECE APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE SON MEDECIN TRAITANT, ACCEPTER DE SE CONFIER A UN AUTRE MEDECIN, PRENDRE RENDEZ-VOUS EN VUE D'UNE PRISE DE SANG, RETOURNER VOIR CELUI-CI, MUNI DES RESULTATS DE L'ANALYSE, ET ETRE RECU EN CONSULTATION PAR LE MEDECIN CHEF D'UN HOPITAL SIS DANS UN DEPARTEMENT AUTRE QUE CELUI DE SON DOMICILE, ET, D'AUTRE PART, QUE LE TESTAMENT AVAIT ETE ECRIT A L'ENCRE NOIRE DONT LE DEFUNT NE SE SERVIT QU'A COMPTER DU DEBUT MARS 1972, LES ARTICLES 970 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ONT ETE VIOLES ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE 30 DECEMBRE 1971 FRANCOIS DE Z... NE FUT PAS A SINEUIL ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA DATE DE CE TESTAMENT, DONT L'ECRITURE N'ETAIT PLUS CONTESTEE, DEVAIT ETRE TENUE POUR EXACTE, AUCUN ELEMENT DE PREUVE CONTRAIRE NE TROUVANT SA RACINE, NI SON PRINCIPE DANS LE TESTAMENT LUI-MEME ;
QUE, NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR FAIT SUPPORTER A M RAYMOND DE Z... SINEUIL, QUI N'ETAIT PAS SEUL APPELANT, TOUS LES DEPENS, ALORS QUE L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSANT QUE LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE M RAYMOND DE Z... SINEUIL ET MME DE Y... MAL FONDES EN LEUR APPEL, A VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET SANS VIOLER L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA COUR D'APPEL A MIS LA TOTALITE DES DEPENS A LA CHARGE DE M RAYMOND DE Z... SINEUIL ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;