SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1982) DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE DE NULLITE, POUR VIOLENCE, DE LA VENTE DE LEUR APPARTEMENT ET LES MEUBLES LE GARNISSANT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, LA VIOLENCE ILLEGITIME VICIE LE CONSENTEMENT, QUE LA MENACE D'EXERCER UNE VOIE DE DROIT EST UNE VIOLENCE LORSQUE L'AVANTAGE OBTENU EST SANS RAPPORT DIRECT AVEC LE DROIT PRETENDU, QU'EN L'ESPECE, SI UN TEL LIEN EXISTAIT ENTRE LA MENACE, PAR LA SOCIETE CRAUZAS-MODELIN, DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ET LA RECONNAISSANCE DE DETTE SIGNEE PAR LES EPOUX X... LE 3 NOVEMBRE 1976, AUCUN RAPPORT DE CAUSALITE DIRECT NE POUVAIT ETRE CARACTERISE ENTRE CETTE MEME MENACE ET LA VENTE DE L'APPARTEMENT CONSTITUANT LE DOMICILE CONJUGAL ET DES MEUBLES LE GARNISSANT, VENTE CONSENTIE PAR LES EPOUX X... SOUS LA CONTRAINTE LE 15 DECEMBRE SUIVANT, QU'EN DECIDANT DU CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DIRECTEMENT VIOLE LES ARTICLES 1109 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DOL EST UNE CAUSE DE NULLITE DES CONVENTIONS, QUE, DANS LEURS ECRITURES, LES EPOUX X... ETABLISSAIENT LES MANOEUVRES DONT ILS AVAIENT ETE VICTIMES ET LE FAIT QUE SANS LESDITES MANOEUVRES, ILS N'AURAIENT PAS CONSENTI A LA VENTE DE LEUR LOGEMENT ET DE LEURS MEUBLES, QU'AINSI, FAUTE PAR LA COUR D'APPEL D'AVOIR REPONDU SUR CES POINTS, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT MOTIVER LEUR DECISION AFIN DE PERMETTRE A LA COUR SUPREME DE CONTROLER LES ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION POUR DECIDER QUE L'ENGAGEMENT PRIS SOUS LA CONTRAINTE, PRESENTE OU NON UN CARACTERE EXCESSIF, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL DE PARIS S'EST SEULEMENT REFEREE A L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER ENTRE 1967 ET 1976, ET A L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION, SANS CARACTERISER PLUS AVANT L'INCIDENCE DE CES ELEMENTS SUR LE PRIX DE VENTE DE L'APPARTEMENT ;
QUE, DE MEME, ELLE S'EST FONDEE SUR LA LISTE DU MOBILIER VENDU ET LA NATURE DES MEUBLES, SANS ENONCER LE MOINDRE ELEMENT LUI PERMETTANT DE DECIDER QUE LEUR VALEUR N'EXCEDAIT PAS "ET NE POURRAIT, EN TOUS CAS, EXCEDER LA SOMME DE 150000 FRANCS", QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LA MENACE DE L'EMPLOI D'UNE VOIE DE DROIT NE CONSTITUE UNE VIOLENCE AU SENS DES ARTICLES 1111 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL QUE S'IL Y A ABUS DE CETTE VOIE DE DROIT SOIT EN LA DETOURNANT DE SON BUT, SOIT EN EN USANT POUR OBTENIR UNE PROMESSE OU UN AVANTAGE SANS RAPPORT OU HORS DE PROPORTION AVEC L'ENGAGEMENT PRIMITIF, L'ARRET, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ALLEGATIONS, A PU DECIDER QU'IL EXISTAIT UN RAPPORT DIRECT ENTRE LE DROIT DE CREANCE DECOULANT POUR LA SOCIETE CRAUZAS-MODELIN DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE SIGNEE PAR LES EPOUX X... ET LE REGLEMENT PARTIEL DE CETTE CREANCE PAR L'IMPUTATION DU PRIX DE VENTE DE LEUR APPARTEMENT ET DU MOBILIER QU'IL CONTENAIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION EN SE REFERANT, POUR APPRECIER LA VALEUR DE L'APPARTEMENT ET DES MEUBLES DES EPOUX X..., AU PRIX AUQUEL CEUX-CI AVAIENT ACHETE LEUR APPARTEMENT NEUF ANS AUPARAVANT, ET A L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER ET DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION DEPUIS CETTE DATE AINSI QU'A LA LISTE DU MOBILIER FIGURANT A L'ACTE DE VENTE ET A LA NATURE DU MOBILIER VENDU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;