STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA COMMUNE DE SAINT-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION EN DATE DU 16 JUILLET 1982 QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES DONT ROCH X... A ETE RECONNU COUPABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 133-1 DU CODE DES COMMUNES, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA COMMUNE DE SAINT-PAUL A RAISON DES DOMMAGES SUBIS PAR M. Y... VICTIME DE COUPS DE FEU TIRES SUR LUI PAR ROCH X...,
AUX MOTIFS QUE CE DERNIER " A COMMIS LES FAITS REPROCHES ALORS QU'IL FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE DE PERSONNES TRANSPORTE DANS UN VEHICULE APPARTENANT A LA COMMUNE ET ANIME D'INTENTIONS AGRESSIVES, MANIFESTEES PAR DES JETS DE GALETS AMENES A CETTE FIN ;
QU'IL Y AVAIT DONC BIEN VIOLENCE ET FORCE OUVERTE EXECUTEES PAR UN ATTROUPEMENT ET DIRIGEES CONTRE UNE OU PLUSIEURS PERSONNES " ;
ALORS D'UNE PART QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LE GROUPE DE QUELQUES PERSONNES TRANSPORTEES, DONT FAISAIT PARTIE L'AUTEUR DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME, AIT CONSTITUE " UN ATTROUPEMENT " OU " RASSEMBLEMENT " AU SENS DE L'ARTICLE L. 133-1 DU CODE DES COMMUNES, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QU'IL S'AGISSAIT DE LA SIMPLE REUNION DE QUELQUES INDIVIDUS ISOLES FORMEE LONGTEMPS APRES QUE LA MANIFESTATION POLITIQUE QUI AVAIT EU LIEU DANS LA JOURNEE, AIT PRIS FIN ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'ASSISES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE L. 133-1 DU CODE DES COMMUNES, ET ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'IL NE RESSORT PAS DAVANTAGE DES MOTIFS ENONCES PAR L'ARRET QUE LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME AIT ETE PREVISIBLE EN RAISON DU CARACTERE DE LA MANIFESTATION POLITIQUE PRECEDENTE OU, A TOUT LE MOINS, DU CARACTERE DU GROUPE DE PERSONNES, QUALIFIE A TORT D'ATTROUPEMENT PAR LES JUGES ;
QU'AINSI LA COUR D'ASSISES A DERECHEF ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE BASE LEGALE EN RAISON DES TERMES DE L'ARTICLE L. 133-1 DU CODE DES COMMUNES ;
" ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION DU 22 AVRIL 1981, X..., DECLARE COUPABLE DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., A ETE CONDAMNE PENALEMENT DE CE CHEF ;
QUE, DEMANDANT REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE CETTE INFRACTION, Y... A FAIT CITER, EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 133-1 DU CODE DES COMMUNES, LA COMMUNE DE SAINT-PAUL, LAQUELLE A APPELE L'ETAT EN GARANTIE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDES LA MISE EN CAUSE DE LA COMMUNE ET SON APPEL EN GARANTIE DE L'ETAT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE X..., LORSQU'IL A BLESSE Y..., FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE DE PERSONNES ANIMEES D'INTENTIONS AGRESSIVES QUI, AMENEES SUR LES LIEUX PAR UNE CAMIONNETTE DE LA COMMUNE, S'Y LIVRERENT A DES JETS DE PIERRES DONT ELLES S'ETAIENT PREALABLEMENT MUNIES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'ASSISES A PU DEDUIRE QUE CE GROUPE DE PERSONNES CONSTITUAIT UN ATTROUPEMENT OU RASSEMBLEMENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 133-1 DU CODE DES COMMUNES DONT LES CONDITIONS D'APPLICATION SE TROUVENT DES LORS REUNIES ;
QU'EN EFFET, D'APRES CE TEXTE, LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EST ENGAGEE A LA TRIPLE CONDITION QUE LES CRIMES OU LES DELITS AIENT ETE COMMIS SUR SON TERRITOIRE PAR UN RASSEMBLEMENT OU UN ATTROUPEMENT, ARME OU NON ARME, QUE LES ACTES CONSTITUANT LES CRIMES OU LES DELITS AIENT EU LIEU A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE, ET QU'ENFIN CES ACTES DELICTUEUX AIENT OCCASIONNE DES DOMMAGES OU DES DEGATS ;
QUE TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.