SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M A... ET MELLE X..., QUI AVAIENT L'INTENTION DE SE MARIER, ONT LOUE SOUS LE NOM DE M ET MME A... UN LOCAL D'HABITATION QU'ILS ONT OCCUPE ENSEMBLE DU 15 MARS AU 20 AVRIL 1979, MELLE X... AYANT QUITTE SON CONCUBIN A CETTE DATE, LE BAIL ETANT ENSUITE RESILIE LE 15 JUIN;
QU'ILS ONT EGALEMENT EMPRUNTE UNE CERTAINE SOMME AUPRES D'UNE BANQUE AU TITRE D'UNE OFFRE DE CREDIT DENOMME "JEUNE MENAGE", LE CONTRAT MENTIONNANT QUE LEUR MARIAGE ETAIT PREVU ;
QU'A LA SUITE DE LA NON REALISATION DE LEURS PROJETS MATRIMONIAUX M A..., QUI AVAIT PAYE LES LOYERS ET LES MENSUALITES DE REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT (PRELEVEES D'OFFICE SUR SON COMPTE CONFORMEMENT AU CONTRAT PASSE), A ASSIGNE MELLE X... EN REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES SOMMES QU'IL AVAIT AINSI VERSEES EN SE FONDANT EXPRESSEMENT SUR LES ARTICLES 1887, 1214 ET 1251 DU CODE CIVIL ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ACCUEILLI LA DEMANDE AU MOTIF QUE LES ENGAGEMENTS DE M A... ET DE MELLE X... ETAIENT ASSORTIS DE LA SOLIDARITE DE PLEIN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 1887 DU CODE CIVIL EN CE QUI CONCERNE L'EMPRUNT, ET EN RAISON DU FAIT QUE MELLE X... AVAIT SIGNE LE BAIL EN QUALITE DE CONJOINT, EN CE QUI CONCERNE LES LOYERS ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 1887 DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE A UN PRET EN ARGENT, A ESTIME QU'AUCUNE DES CONVENTIONS EN CAUSE N'ETAIT ASSORTIE DE LA SOLIDARITE ET DEBOUTE M A... ;
ATTENDU QUE M VILLAIS Z... D'ABORD A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AU MOTIF DU PREMIER JUGE QU'IL S'ETAIT APPROPRIE EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, SELON LEQUEL LA SOLIDARITE RESULTAIT DU FAIT QUE MELLE X... AVAIT SIGNE LA CONVENTION DE LOCATION EN QUALITE DE CONJOINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CE MOTIF EN ENONCANT QUE LA SOLIDARITE QUI N'AVAIT PAS ETE STIPULEE DANS LE CONTRAT NE POUVAIT ETRE DEDUITE DE LA SIGNATURE APPOSEE PAR MELLE X..., LE FAIT QU'ELLE SE SOIT PRESENTEE COMME L'EPOUSE DE M A... ETANT INDIFFERENT ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE M A... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL, SELON LEQUEL LA SOLIDARITE EXISTE DE PLEIN DROIT ENTRE EPOUX Y... TOUTE DETTE CONTRACTEE POUR LES BESOINS DU MENAGE OU L'EDUCATION DES ENFANTS, LA CIRCONSTANCE QUE LE PRET AVAIT ETE CONTRACTE PAR LUI ET PAR MELLE X... EN QUALITE DE CONJOINT IMPLIQUANT, SELON LE MOYEN, QUE LES DEUX EMPRUNTEURS S'ETAIENT ENGAGES SOLIDAIREMENT PUISQU'ILS S'ETAIENT QUALIFIES D'EPOUX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL EST INAPPLICABLE EN LA CAUSE, DES LORS QUE M A... ET MELLE X... N'ETAIENT PAS MARIES ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 1222 DU CODE CIVIL, LA SOLIDARITE RESULTANT, SELON LE MOYEN, DE CE QUE L'OBLIGATION AU REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT, MEME DIVISIBLE PAR SA NATURE, AURAIT ETE RENDUE INDIVISIBLE EN RAISON DU FAIT QUE LADITE OBLIGATION AU PAIEMENT AVAIT ETE FIXEE GLOBALEMENT SANS QU'AIT ETE STIPULE LE VERSEMENT DE LA MOITIE A LA CHARGE DE L'UN ET DE L'AUTRE DES CODEBITEURS ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION AU REMBOURSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT N'EST PAS PAR ELLE-MEME INDIVISIBLE ET QUE L'INDIVISIBILITE NE S'ATTACHE PAS DE PLEIN DROIT A LA CIRCONSTANCE QUE CETTE OBLIGATION AURAIT ETE FIXEE GLOBALEMENT SANS QUE SOIT STIPULE LE VERSEMENT DE LA MOITIE A LA CHARGE DE L'UN OU DE L'AUTRE DES CODEBITEURS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;