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11/01/1984 | FRANCE | N°82-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1984, 82-13328


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'AUX TERMES D'UN ACTE DU 20 SEPTEMBRE 1972, LA SOCIETE "MAISON AUBERT FRERES" A PRETE A MME Z..., EPOUSE B...
G..., UNE SOMME DE 49000 FRANCS DESTINEE A L'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE, ETANT PRECISE QUE LES EPOUX D..., COUTANT ET BRETON SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES C... REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME AINSI QUE DES INTERETS, FRAIS ET ACCESSOIRES ;

QUE LE 15 DECEMBRE 1975, APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE MME G..., LE JUGE-COMMISSAIRE, SAISI D'UNE REQUETE

DU SYNDIC DUDIT REGLEMENT JUDICIAIRE, A AUTORISE LA VENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'AUX TERMES D'UN ACTE DU 20 SEPTEMBRE 1972, LA SOCIETE "MAISON AUBERT FRERES" A PRETE A MME Z..., EPOUSE B...
G..., UNE SOMME DE 49000 FRANCS DESTINEE A L'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE, ETANT PRECISE QUE LES EPOUX D..., COUTANT ET BRETON SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES C... REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME AINSI QUE DES INTERETS, FRAIS ET ACCESSOIRES ;

QUE LE 15 DECEMBRE 1975, APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE MME G..., LE JUGE-COMMISSAIRE, SAISI D'UNE REQUETE DU SYNDIC DUDIT REGLEMENT JUDICIAIRE, A AUTORISE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE PRECITE "AUX CONDITIONS PROPOSEES" PAR LE SYNDIC ;

QUE, PAR UN ACTE DU 23 MARS 1976, REPRODUISANT LES TERMES DE LA REQUETE DU SYNDIC ET DE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, LE FONDS DE COMMERCE A ETE VENDU A M H... ET A MELLE E... MOYENNANT LE PRIX PRINCIPAL DE 50000 FRANCS PAYE A CONCURRENCE DE 5000 FRANCS PAR LES ACQUEREURS, DE 12000 FRANCS PAR M A..., DE 8000 FRANCS PAR M D..., ET DE 25000 FRANCS PAR LA PRISE EN CHARGE PAR LES CONSORTS I...
C...
F...
K... DE CETTE SOMME DUE PAR MME G... A LA SOCIETE X... ;

QU'EN 1977, LA SOCIETE X..., SOUTENANT QUE LADITE MME G... LUI DEVAIT, EN PRINCIPAL ET INTERETS, UNE SOMME DE 88754,44 FRANCS, A ASSIGNE LES CONSORTS D..., COUTANT ET BRETON EN EXECUTION DE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION ;

QUE LA COUR D'APPEL, RETENANT L'EXISTENCE D'UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBITEURS, A DEBOUTE LA SOCIETE X... ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPRESSION DE LA VOLONTE DU CREANCIER DECHARGEANT LES CAUTIONS NE POUVAIT RESULTER DE LA SIMPLE INSERTION DANS L'ACTE DU 23 MARS 1976 DE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, DE SORTE QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LA SUBSTITUTION DES ACQUEREURS AUX CAUTIONS, PREVUE DANS L'ORDONNANCE, AVAIT ETE EFFECTIVEMENT REPRISE DANS LE CORPS DE L'ACTE, AVEC LES CONSEQUENCES QU'ELLE IMPLIQUAIT, ET ACCEPTEE COMME TELLE PAR LA SOCIETE CREANCIERE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACTE DU 23 MARS 1976 AURAIT ETE DENATURE EN CE SENS QUE LA SUBSTITUTION DE DEBITEURS RETENUE NE POUVAIT DECHARGER LES CAUTIONS DE LEUR ENGAGEMENT POUR LA PARTIE DE LA DETTE DE MME RIVALIN J... A 25000 FRANCS ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, SUIVANT LES TERMES MEMES DE LA REQUETE DU SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE MME G..., L'UNE DES CONDITIONS DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE ETAIT QUE "LES ACQUEREURS SE SUBSTITUENT PUREMENT ET SIMPLEMENT A MM A... ET D..., CAUTIONS, PRES DU CREANCIER NANTI DUMENT INFORME DE CETTE TRANSACTION", LA JURIDICTION C... SECOND DEGRE RELEVE QUE L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE VISAIT CES CONDITIONS ET QUE M GEORGES X..., REPRESENTANT DE LA SOCIETE X..., AVAIT SIGNE L'ACTE DU 23 MARS 1976, PARAPHANT TOUTES SES PAGES, Y COMPRIS CELLE QUI REPRODUISAIT L'INTEGRALITE DE LA REQUETE DU SYNDIC ET DE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE ;

QU'AINSI, C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE "QU'IL RESULTAIT CLAIREMENT DE L'ACTE PRECITE QU'UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBITEUR ETAIT INTERVENUE DECHARGEANT LES CAUTIONS COUTANT ET D..., DE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION" ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE NEE DU RAPPROCHEMENT DES STIPULATIONS DE L'ACTE DU 23 MARS 1976 RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DE LA DETTE DE 25000 FRANCS DE MME G... PAR LES ACQUEREURS DU FONDS DE COMMERCE, ET CELLES RELATIVES A LEUR SUBSTITUTION AUX CAUTIONS, LA COUR D'APPEL A PROCEDE A UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE PAR SA NECESSITE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;

QU'AUCUNE DES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

ET SUR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX Y... ETAIENT EGALEMENT DECHARGES DE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION ALORS QUE CET ARRET, REPUTE CONTRADICTOIRE A LEUR EGARD, NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 1315 ET 1273 DU CODE CIVIL, DECLARER LEUR ENGAGEMENT CADUC, EN DEPIT DE LEUR ABSENCE CONSTATEE A L'ACTE NOVATOIRE C... 23 MARS 1973, C... SEUL FAIT QUE, DANS LE CADRE DE CETTE CONVENTION, ILS N'AVAIENT EU AUCUNE CONTREPARTIE A PROPOSER A LA MAISON AUBERT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 2021 DU CODE CIVIL QUE L'ENGAGEMENT D'UNE CAUTION SOLIDAIRE AU REGARD DU CREANCIER SE REGLE PAR LES PRINCIPES ETABLIS POUR LES DETTES SOLIDAIRES ;

QUE, D'APRES L'ARTICLE 1281 C... MEME CODE, LA NOVATION FAITE ENTRE LE CREANCIER ET L'UN DES DEBITEURS SOLIDAIRES A POUR EFFET DE LIBERER LES CODEBITEURS ;

QU'IL S'ENSUIT, EN L'ABSENCE DE CONVENTION CONTRAIRE, QUE LA NOVATION OPEREE A L'EGARD DES CAUTIONS COUTANT ET D... LIBERE LEUR COFIDEJUSSEUR BRETON ;

QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13328
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Novation - Cautions solidaires - Novation par changement de débiteur à l'égard de l'un d'elles - Effet à l'égard des autres.

* NOVATION - Changement de débiteur - Cautionnement contrat - Cautions solidaires - Novation à l'égard de l'une d'elles - Effet à l'égard des autres.

* SOLIDARITE - Effets - Novation - Novation par changement de débiteur - Libération des codébiteurs solidaires.

Il résulte de l'article 2021 du Code civil que l'engagement d'une caution solidaire au regard du créancier se règle par les principes établis pour les dettes solidaires et, d'après l'article 1281 du même Code, la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires a pour effet de libérer les codébiteurs. Il s'ensuit donc, en l'absence de convention contraire, que la novation par changement de débiteur opérée, à l'égard de deux cautions, libère la troisième caution solidaire.


Références :

Code civil 2021

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2), 11 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1984, pourvoi n°82-13328, Bull. civ. 1984 I N° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13328
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