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10/01/1984 | FRANCE | N°83-94291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1984, 83-94291


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PASCAL,
- LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE PAGNOT ET CIE, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 AVRIL 1983, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DES CONSORTS Y..., AYANTS DROIT DE LA VICTIME, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983, ORDONNE DANS L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE

LA JUSTICE, L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU LE MEMOIRE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PASCAL,
- LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE PAGNOT ET CIE, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 AVRIL 1983, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DES CONSORTS Y..., AYANTS DROIT DE LA VICTIME, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983, ORDONNE DANS L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2003 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 502, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME LE 5 AVRIL 1982, CONTRE UN JUGEMENT DU 24 MARS 1982 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTBELIARD, PAR ME MAETZ, AVOCAT AU BARREAU DE LADITE VILLE, EN TANT QUE " MANDATAIRE DE Y... FRANCOIS, PARTIE CIVILE, DECEDEE LE 19 MARS 1982, SOIT CINQ JOURS AVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT ;
AUX MOTIFS QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DECLARATION D'APPEL DOIT ETRE SIGNEE PAR LE GREFFIER ET PAR L'APPELANT LUI-MEME OU PAR UN AVOUE PRES DE LA JURIDICTION QUI A STATUE OU PAR UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL ;
QUE SELON L'ARTICLE 76 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, DANS TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, APPLICABLE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, L'APPELLATION " AVOCAT " EST SUBSTITUEE A CELLE " D'AVOUE " LORSQUE CELLE-CI DESIGNE LES AVOUES PRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ;
QUE DANS CES CONDITIONS, ME MAETZ NE PEUT ETRE CONSIDERE, LORSQU'IL A FAIT LA DECLARATION D'APPEL AU NOM DE FRANCOIS Y..., COMME UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL TENU DE PRODUIRE LEDIT POUVOIR DEVANT ETRE ANNEXE A L'ACTE D'APPEL ;
QUE D'AUTRE PART, CET AVOCAT, INVESTI D'UN MANDAT GENERAL, N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN DESAVEU DE LA PART DES AYANTS DROIT DU DEFUNT ;
QU'EN EFFET, LE 5 AVRIL 1982, JOUR DE SOUSCRIPTION DE LEUR APPEL, LEUR CONSEIL ACTUEL, ME DUFAY, A ADRESSE UNE LETTRE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTBELIARD, DOCUMENT JOINT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE INDIQUANT A CE MAGISTRAT QUE " LES HERITIERS DE Y... RELEVAIENT APPEL SUR LES INTERETS CIVILS DU JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 MARS 1982 ;
QUE CETTE CORRESPONDANCE, QUI NE PEUT ETRE INTERPRETEE COMME UN ACTE D'APPEL, FAUTE DE L'OBSERVATION DES FORMES PRESCRITES, REVELE CEPENDANT L'INTENTION DELIBEREE DES CONSORTS Y... DE CONFIRMER LE MANDAT DE L'AVOCAT DE LEUR AUTEUR ;
QU'ILS AVAIENT D'AILLEURS INTERET A MAINTENIR CE RECOURS ETANT DONNE LE PARTAGE DES RESPONSABILITES DECIDE PAR LES PREMIERS JUGES ;
ALORS QUE L'ACTE D'APPEL REDIGE AU NOM D'UNE PERSONNE DECEDEE EST NUL ;
QUE DE PLUS LE CONTRAT DE MANDAT EST ETEINT PAR LE DECES DU MANDANT A MOINS QU'IL SOIT PROUVE PAR LE MANDATAIRE QU'IL N'A PU AVOIR CONNAISSANCE DU DECES ;
QUE LES HERITIERS DU MANDANT N'ONT PU CONFIRMER LE MANDAT DE L'AVOCAT DE LEUR AUTEUR QUI AVAIT CESSE PAR LA MORT DE CE DERNIER ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DETERMINE DE FACON LIMITATIVE LES PERSONNES QUI PEUVENT APPELER D'UN JUGEMENT RENDU EN MATIERE CORRECTIONNELLE ;
QUE, SELON L'ARTICLE 502 DU MEME CODE, LA DECLARATION D'APPEL DOIT ETRE FAITE SOIT PAR L'APPELANT LUI-MEME SOIT PAR L'AVOCAT OU LE FONDE DE POUVOIR SPECIAL QUI LE REPRESENTE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECLARATION D'APPEL FAITE AU NOM D'UNE PERSONNE DECEDEE EST NULLE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, DANS DES POURSUITES CONTRE X... PASCAL POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTBELIARD, PAR JUGEMENT DU 24 MARS 1982, APRES AVOIR DIT LE PREVENU COUPABLE DU DELIT POURSUIVI, L'A DECLARE RESPONSABLE POUR LES DEUX TIERS DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME Y... FRANCOIS, PARTIE CIVILE, ET A DIT LA SOCIETE ANONYME " ENTREPRISE PAGNOT ET CIE ", EMPLOYEUR DE X..., CIVILEMENT RESPONSABLE DE CELUI-CI ;
QUE, PAR DECLARATION DU 5 AVRIL 1982, UN AVOCAT AU BARREAU DE MONTBELIARD A INTERJETE APPEL EN QUALITE DE " MANDATAIRE DE FRANCOIS Y... " ;
QU'ENSUITE, IL S'EST REVELE QUE FRANCOIS Y... ETAIT DECEDE LE 19 MARS 1982 ;
ATTENDU QUE LE PREVENU ET LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE AYANT SOUTENU DEVANT LA COUR QUE L'APPEL, FORME AU NOM DE LA VICTIME DECEDEE, DEVAIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE, LES JUGES D'APPEL, POUR ECARTER CE MOYEN ET EN DEDUIRE QUE L'APPEL PROFITERAIT AUX HERITIERS DE FRANCOIS Y..., ONT RELEVE QUE L'AVOCAT APPELANT N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN DESAVEU DE LA PART DESDITS HERITIERS ET ONT PRECISE QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE ADRESSEE PAR LE PROPRE CONSEIL DE CEUX-CI AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD QUE CES AYANTS DROIT AVAIENT ENTENDU CONFIRMER LE MANDAT DONNE PAR LEUR AUTEUR A SON AVOCAT ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT, EN RAISON DU DECES DE FRANCOIS Y..., ETRE FORME AU NOM DE CELUI-CI ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 19 AVRIL 1983 ;
ET, VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE,
ATTENDU QUE DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE SE DEDUIT LA NULLITE DES APPELS INCIDENTS DU PREVENU, DU CIVILEMENT RESPONSABLE ET DU MINISTERE PUBLIC, LESDITS APPELS AYANT ETE DECLARES PLUS DE DIX JOURS APRES L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE JUGEMENT A ETE PRONONCE CONTRADICTOIREMENT ;
QU'IL NE RESTE, DES LORS, RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94291
Date de la décision : 10/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Forme - Acte d'appel - Déclaration formulée par un avocat - Mandat - Décès du mandant - Recevabilité (non).

L'article 497 du Code de procédure pénale détermine de façon limitative les personnes qui peuvent appeler d'un jugement rendu en matière correctionnelle. D'autre part, selon l'article 502 du même code, la déclaration d'appel doit être faite soit par l'appelant lui-même soit par l'avocat ou le fondé de pouvoir spécial qui le représente. Il s'ensuit que la déclaration d'appel faite au nom d'une personne décédée est nulle (1).


Références :

Code de procédure pénale 497
Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre correctionnelle), 19 avril 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-12-17 Bulletin Criminel 1965 N. 1046 p. 739


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1984, pourvoi n°83-94291, Bull. crim. N. 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 12

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Monnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94291
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