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10/01/1984 | FRANCE | N°83-91443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1984, 83-91443


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER MARS 1983, QUI L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN SON ACTION ENGAGEE CONTRE X... JACQUES DU CHEF D'INFRACTIONS AUX REGLES DU REPOS DOMINICAL ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE FOND ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,


" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVAB...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER MARS 1983, QUI L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN SON ACTION ENGAGEE CONTRE X... JACQUES DU CHEF D'INFRACTIONS AUX REGLES DU REPOS DOMINICAL ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE FOND ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS) ;
AUX MOTIFS QUE LA PARTIE POURSUIVANTE NE VERSE AUX DEBATS QUE CINQ PROCES-VERBAUX ETABLIS, LE SEUL DIMANCHE 13 DECEMBRE 1981, PAR PIERRE Y..., HUISSIER DE JUSTICE A PARIS, ET CONSTATANT L'OUVERTURE, A CETTE DATE, DE CINQ DES MAGASINS DE LA SOCIETE MONDIAL MOQUETTE ;
QUE CES PROCES-VERBAUX, D'AILLEURS ETABLIS A L'EXTERIEUR DES MAGASINS, Y MENTIONNENT LA PRESENCE A CETTE DATE D'UNE CLIENTELE, AINSI QUE D'EMPLOYES, AU TOTAL DIX, REPARTIS DANS LES CINQ MAGASINS MAIS N'APPORTENT AUCUNE ESPECE DE PRECISION SUR L'IDENTITE, NI SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES, EMPLOYES CE DIMANCHE DANS LES MAGASINS OUVERTS ;
QU'AINSI LE SYNDICAT POURSUIVANT NE JUSTIFIE PAS DE L'EMPLOI, CONTESTE PAR LE PREVENU, " DE CADRES, ASSIMILES, AGENTS DE MAITRISE OU TECHNICIENS ", C'EST-A-DIRE DE SALARIES APPARTENANT A LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE QU'IL A, PAR SES STATUTS, VOCATION DE REPRESENTER ;
ET QU'IL NE JUSTIFIE PAS DAVANTAGE DE CE QUE, SANS AVOIR ETE EMPLOYES AUX JOURS CONSIDERES, LES CADRES DE L'ENTREPRISE (AU NOMBRE DE DEUX SEULEMENT) ET LES ASSIMILES ONT NEANMOINS SUBI EFFECTIVEMENT, DU FAIT DES INFRACTIONS POURSUIVIES, UN PREJUDICE DIRECT OU MEME INDIRECT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1ER, DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE, ONT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS, SANS DISTINCTION DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE ;
QUE, DES LORS QU'UNE TELLE INFRACTION EST CONSTATEE, TOUT SYNDICAT OU UNION DE SYNDICATS, QUELLE QUE SOIT LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DE TRAVAILLEURS QU'IL REPRESENTE - CADRES OU ASSIMILES, TECHNICIENS OU SALARIES -, EST HABILITE, DANS LA MESURE PRECISEMENT OU IL REPRESENTE DES TRAVAILLEURS, A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE DE CE CHEF ET A METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, SANS AVOIR A RAPPORTER LA PREUVE QUE L'INFRACTION A PORTE PLUS SPECIALEMENT ATTEINTE A LA CATEGORIE PARTICULIERE DE TRAVAILLEURS QU'IL REPRESENTE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE ONT ETE MECONNUES, CETTE VIOLATION CAUSE NECESSAIREMENT UN PREJUDICE AU MOINS INDIRECT A TOUTES LES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET DONC AUX CADRES ;
QUE, DES LORS, TOUT SYNDICAT REPRESENTATIF DES TRAVAILLEURS, Y COMPRIS LES SYNDICATS REPRESENTATIFS DE PERSONNELS D'ENCADREMENT, EST HABILITE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE CONTRE LE CONTREVENANT " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS) A ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE X... JACQUES EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SARL " MONDIAL-MOQUETTE ", DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL, PAR L'OUVERTURE AU PUBLIC, LES DIMANCHES ET JOURS FERIES, SANS AVOIR OBTENU DE DEROGATION, DE SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET DE QUATRE SUCCURSALES, OU, SELON LES CONSTATATIONS D'UN HUISSIER, ETAIENT EMPLOYES, AU TOTAL, DIX SALARIES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PARTIE CIVILE IRRECEVABLE EN SON ACTION, LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DE CONDAMNATION DU PREMIER JUGE, RELEVE, NOTAMMENT, QUE LE PREVENU A SOULEVE A BON DROIT LE DEFAUT D'INTERET ET DE QUALITE DE LA FNECS POUR AGIR EN L'ESPECE ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE REPOS HEBDOMADAIRE ONT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS, IL N'EN EST PAS MOINS NECESSAIRE QUE LE SYNDICAT POURSUIVANT PUISSE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, INVOQUER UN PREJUDICE PORTE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT MAIS EFFECTIVEMENT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION OU DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE QU'IL A VOCATION A REPRESENTER ;
QU'AUX TERMES DE SES STATUTS, LA FNECS, QUI GROUPE LES SYNDICATS DE L'ENCADREMENT DES ACTIVITES DU COMMERCE ET DES PRESTATIONS DE SERVICES, ET REPRESENTE, SUR LE PLAN NATIONAL, LES CADRES, ASSIMILES, AGENT DE MAITRISE ET TECHNICIENS, A POUR OBJET D'ETUDIER ET DE DEFENDRE LES INTERETS COLLECTIFS COMMUNS DES SYNDICATS QUI LA COMPOSENT ET, EVENTUELLEMENT, LES INTERETS SPECIFIQUES DE CHACUN D'EUX ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QU'EN L'ESPECE, LES PROCES-VERBAUX D'HUISSIER VERSES AUX DEBATS PAR LA PARTIE CIVILE, QUI AVAIT LA CHARGE DE LA PREUVE, NE COMPORTENT AUCUNE INDICATION SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES INDUMENT EMPLOYES ;
QU'AINSI, LA FNECS NE JUSTIFIE PAS QUE CES DERNIERS AIENT APPARTENU A L'UNE DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES QU'ELLE AVAIT VOCATION A REPRESENTER, NI QUE DES AGENTS DESDITES CATEGORIES AIENT SUBI UN PREJUDICE, MEME INDIRECT ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE LA PARTIE CIVILE N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE AVAIT QUALITE POUR METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, S'IL EST EXACT QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE ONT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS ET QUE LEUR VIOLATION EST DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION, ENCORE FAUT-IL, POUR QU'UNE UNION DE SYNDICATS PUISSE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 411-23 DU CODE PRECITE, QU'ELLE SOIT EN MESURE D'INVOQUER UNE ATTEINTE EFFECTIVE AUX INTERETS COLLECTIFS DE L'UN DES GROUPES PROFESSIONNELS QU'ELLE REPRESENTE ;
QUE C'EST SANS ERREUR DE DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI EN L'ESPECE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA SIMPLE EVENTUALITE D'UN PREJUDICE SUSCEPTIBLE D'ETRE CAUSE AUX CATEGORIES PROFESSIONNELLES REPRESENTEES PAR LA FNECS NE SAURAIT LUI OUVRIR DROIT A REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91443
Date de la décision : 10/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements.

Voir le sommaire suivant.

2) ACTION CIVILE - Syndicats professionnels d'employés - Union de syndicats - Intérêt collectif de la profession - Repos hebdomadaire.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Union de syndicats - Travail - Fermeture hebdomadaire.

S'il est exact que les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire ont été édictées dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs et que leur violation est de nature à causer un préjudice aux intérêts collectifs de la profession concernée, encore faut-il, pour qu'une union de syndicats puisse bénéficier des dispositions de l'article L. 411-23 du code précité qu'elle soit en mesure d'invoquer une atteinte effective aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente. La simple éventualité d'une telle atteinte ne saurait justifier son action (1).


Références :

Code du travail L411-23

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11), 01 mars 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-02 Bulletin Criminel 1978 N. 297 p. 766. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-20 Bulletin Criminel 1979 N. 74 p. 203.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1984, pourvoi n°83-91443, Bull. crim. N. 14
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91443
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