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10/01/1984 | FRANCE | N°82-92036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1984, 82-92036


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... EDUARDO,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 4 MAI 1982, QUI L'A DECLARE, POUR PARTIE, RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT AVAIT ETE VICTIME Y... ARMANDO ET, EN CONSEQUENCE, L'A CONDAMNE A DIVERSES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE LA DAME Y... ET DE SES ENFANTS MINEURS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE

LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... EDUARDO,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 4 MAI 1982, QUI L'A DECLARE, POUR PARTIE, RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT AVAIT ETE VICTIME Y... ARMANDO ET, EN CONSEQUENCE, L'A CONDAMNE A DIVERSES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE LA DAME Y... ET DE SES ENFANTS MINEURS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACCIDENT RESULTANT DE LA COLLISION DE DEUX VEHICULES SUR LE CHANTIER D'UNE ENTREPRISE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET POUR LA VICTIME ;
AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS TERMINE LE PARCOURS DIRECT LA CONDUISANT A SON LIEU DE TRAVAIL ET QU'ELLE DEVAIT DESCENDRE DE SON VEHICULE AVANT DE SE RENDRE A PIED SUR LE LIEU PRECIS DE SON POSTE DE TRAVAIL ;
ALORS QUE LA CONSTATATION FAITE PAR LA COUR D'APPEL SELON LAQUELLE LA VICTIME, QUI ALLAIT PRENDRE SON TRAVAIL, SE TROUVAIT DANS LES DEPENDANCES DE L'ENTREPRISE, IMPLIQUAIT QU'ELLE SE TROUVAIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ET QUE, PAR SUITE, L'ACCIDENT LITIGIEUX PRESENTAIT, POUR ELLE, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'UN SALARIE SE TROUVE AU TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE TEL EST LE CAS DU SALARIE QUI, ALLANT A SON TRAVAIL OU VENANT DE LE QUITTER, SE TROUVE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... ARMANDO A TROUVE LA MORT A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE SA VOITURE ET UN ENGIN TYPE DUMPER-CATERPILLAR CONDUIT PAR X... EDUARDO, AU SERVICE, COMME LUI, DE LA SOCIETE CANTRELLE ;
QUE POUR DECLARER CE DERNIER RESPONSABLE, POUR PARTIE, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A COMMIS UNE DOUBLE FAUTE D'INATTENTION ET D'IMPRUDENCE ;
ATTENDU QUE POUR RECEVOIR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... CARMINDA, PRESENTEE EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, ET Y FAIRE DROIT DANS LES LIMITES DU PARTAGE DE RESPONSABILITE DECIDE, LES JUGES DU FAIT, APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT " SUR LE CHANTIER MEME DE L'ENTREPRISE ", ENONCENT QUE CET ACCIDENT EST CONSTITUTIF D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE Y... N'AVAIT PAS ENCORE PRIS SON TRAVAIL " PUISQU'IL N'AVAIT PAS TERMINE LE PARCOURS DIRECT QUI LE CONDUISAIT DE SON DOMICILE A SON LIEU DE TRAVAIL, QU'IL DEVAIT GARER SON VEHICULE ET SE RENDRE A PIED SUR LE LIEU PRECIS DE SON POSTE DE TRAVAIL " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 4 MAI 1982 DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92036
Date de la décision : 10/01/1984
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu de travail - Accident survenu dans les dépendances de l'entreprise.

Un salarié se trouve au temps et au lieu du travail au sens de l'article 415 du Code de la sécurité sociale tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Tel est le cas du salarié qui, allant à son travail ou venant de le quitter, se trouve dans les dépendances de l'établissement qui l'emploie. Il s'ensuit que l'accident dont il est la victime, survenu dans ces circonstances, est un accident du travail auquel s'appliquent les dispositions de l'article 470 du Code précité et non un accident de trajet (1).


Références :

Code de la sécurité sociale 415
Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2), 04 mai 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel 1963 N. 327 p. 691. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-25 Bulletin Criminel 1967 N. 270 p. 636. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-03-18 Bulletin Criminel 1971 N. 231 p. 193. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-02-09 Bulletin Criminel 1972 N. 385 p. 351. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-03 Bulletin Criminel 1979 N. 386 p. 281.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1984, pourvoi n°82-92036, Bull. crim. N. 13
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.92036
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