STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... EDUARDO,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 4 MAI 1982, QUI L'A DECLARE, POUR PARTIE, RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT AVAIT ETE VICTIME Y... ARMANDO ET, EN CONSEQUENCE, L'A CONDAMNE A DIVERSES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE LA DAME Y... ET DE SES ENFANTS MINEURS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACCIDENT RESULTANT DE LA COLLISION DE DEUX VEHICULES SUR LE CHANTIER D'UNE ENTREPRISE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET POUR LA VICTIME ;
AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS TERMINE LE PARCOURS DIRECT LA CONDUISANT A SON LIEU DE TRAVAIL ET QU'ELLE DEVAIT DESCENDRE DE SON VEHICULE AVANT DE SE RENDRE A PIED SUR LE LIEU PRECIS DE SON POSTE DE TRAVAIL ;
ALORS QUE LA CONSTATATION FAITE PAR LA COUR D'APPEL SELON LAQUELLE LA VICTIME, QUI ALLAIT PRENDRE SON TRAVAIL, SE TROUVAIT DANS LES DEPENDANCES DE L'ENTREPRISE, IMPLIQUAIT QU'ELLE SE TROUVAIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ET QUE, PAR SUITE, L'ACCIDENT LITIGIEUX PRESENTAIT, POUR ELLE, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'UN SALARIE SE TROUVE AU TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE TEL EST LE CAS DU SALARIE QUI, ALLANT A SON TRAVAIL OU VENANT DE LE QUITTER, SE TROUVE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... ARMANDO A TROUVE LA MORT A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE SA VOITURE ET UN ENGIN TYPE DUMPER-CATERPILLAR CONDUIT PAR X... EDUARDO, AU SERVICE, COMME LUI, DE LA SOCIETE CANTRELLE ;
QUE POUR DECLARER CE DERNIER RESPONSABLE, POUR PARTIE, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A COMMIS UNE DOUBLE FAUTE D'INATTENTION ET D'IMPRUDENCE ;
ATTENDU QUE POUR RECEVOIR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... CARMINDA, PRESENTEE EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, ET Y FAIRE DROIT DANS LES LIMITES DU PARTAGE DE RESPONSABILITE DECIDE, LES JUGES DU FAIT, APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT " SUR LE CHANTIER MEME DE L'ENTREPRISE ", ENONCENT QUE CET ACCIDENT EST CONSTITUTIF D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE Y... N'AVAIT PAS ENCORE PRIS SON TRAVAIL " PUISQU'IL N'AVAIT PAS TERMINE LE PARCOURS DIRECT QUI LE CONDUISAIT DE SON DOMICILE A SON LIEU DE TRAVAIL, QU'IL DEVAIT GARER SON VEHICULE ET SE RENDRE A PIED SUR LE LIEU PRECIS DE SON POSTE DE TRAVAIL " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 4 MAI 1982 DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.